Article 46
La présente
Convention est ouverte à la signature de tous les Etats.
Article 47
La présente
Convention est sujette à ratification. Les instruments de
ratification seront déposés auprés du Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies.
Article 48
La présente
Convention restera ouverte à l'adhésion de tout Etat. Les
instruments d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies.
Article 49
1. La présente
Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra
la date du dépôt auprès du Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies du vingtième instrument de
ratification ou d'adhésion.
2. Pour chacun
des Etats qui ratifieront la présente Convention ou y
adhéreront après le dépôt du vingtième instrument de
ratification ou d'adhésion, la Convention entrera en vigueur
le trentième jour qui suivra le dépôt par cet Etat de son
instrument de ratification ou d'adhésion.
Article 50
-
Tout Etat
partie peut proposer un amendement et en déposer le
texte auprès du Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies. Le Secrétaire général communique alors la
proposition d'amendement aux Etats parties, en leur
demandant de lui faire savoir s'ils sont favorables à la
convocation d'un conférence des Etats parties en vue de
l'examen de la proposition et de sa mise aux voix. Si,
dans les quatre mois qui suivent la date de cette
communication, un tiers au moins des Etats parties se
prononcent en faveur de la convocation d'une telle
conférence, le Secrétaire général convoque la conférence
sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies.
Tout amendement adopté par la majorité des Etats parties
présents et votants à la conférence est soumis pour
approbation à l'Assemblée générale des Nations Unies.
-
Tout amendement
adopté conformément aux dispositions du paragraphe 1 du
présent article entre en vigueur lorsqu'il a été approuvé
par l'Assemblée générale des Nations Unies et accepté par
une majorité des deux tiers des Etats parties.
-
Lorsqu'un
amendement entre en vigueur, il a force obligatoire pour les
Etats parties qui l'ont accepté, les autres Etats parties
demeurant liés par les dispositions de la présente
;,Convention et par tous amendements antérieurs acceptés par
eux.
Article 51
-
Le Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies recevra et
communiquera à tous les Etats le texte des réserves qui
auront été faites par les Etats au moment de la ratification
ou de l'adhésion.
-
Aucune réserve
incompatible avec l'objet et le but de la présente
Convention n'est autorisée.
-
Les réserves
peuvent être retirées à tout moment par notification
adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies, lequel en informe tous les Etats parties à la
Convention. La notification prend effet à la date à laquelle
elle est reçue par le Secrétaire général.
Article 52
Tout Etat partie
peut dénoncer la présente Convention par notification écrite
adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies. La dénonciation prend effet un an après la date à
laquelle la notification a été reçue par le Secrétaire
général.
Article 53
Le Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies est désigné
comme dépositaire de la présente Convention.
Article 54
L'original de la
présente Convention, dont les textes anglais, arabe,
chinois, espagnol, français et russe font également foi,
sera déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies.
En foi de quoi les
plénipotentiaires soussignés, dûment habilités par leurs
gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.
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