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Convention internationale relative aux Droits de
l'Enfant
20 novembre 1989
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Article 42
Les Etats parties
s'engagent à faire largement connaître les principes et les
dispositions de la présente Convention, par des moyens
actifs et appropriés, aux adultes comme aux enfants.
Article 43
- Aux fins
d'examiner les progrès accomplis par les Etats parties
dans l'exécution des obligations contractées par eux en
vertu de la présente Convention, il est institué un
Comité des Droits de l'Enfant qui s'acquitte des
fonctions définies ci-après.
- Le Comité
se compose de 10 experts de haute moralité et possédant
une compétence reconnue dans le domaine visé par la
présente Convention. Ses membres seront élus par les
Etats parties parmi leurs ressortissants et siègent à
titre personnel, compte tenu de la nécessité d'assurer
une répartition géographique équitable et eu égard aux
principaux systèmes juridiques.
- Les
membres du Comité sont élus au scrutin secret sur une
liste de personnes désignées par les Etats parties.
Chaque Etat partie peut désigner un candidat parmi ses
ressortissants.
- La
première élection aura lieu dans les six mois suivant la
date d'entrée en vigueur de la présente Convention. Les
élections auront lieu ensuite tous les deux ans. Quatre
mois au moins avant la date de chaque élection, le
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies
invitera par écrit les Etats parties à proposer leurs
candidats dans un délai de deux mois. Le Secrétaire
général dressera ensuite une liste alphabétique des
candidats ainsi désignés, en indiquant les Etats parties
qui les ont désignés, et la communiquera aux Etats
parties à la présente Convention.
- Les
élections ont lieu lors des réunions des Etats parties,
convoquées par le Secrétaire général au siège de
l'Organisation des Nations Unies. A ces réunions, pour
lesquelles le quorum est constitué par les deux tiers
des Etats parties, les candidats élus au Comité sont
ceux qui obtiennent le plus grand nombre de voix et la
majorité absolue des voix des Etats parties présents et
votants.
- Les
membres du Comité sont élus pour quatre ans. Ils sont
rééligibles si leur candidature est présentée à nouveau.
Le mandat de cinq des membres élus lors de la première
élection prend fin au bout de deux ans. Les noms de ces
cinq membres seront tirés au sort par le président de la
réunion immédiatement après la première élection.
- En cas de
décès ou de démission d'un membre du Comité, ou si, pour
toute autre raison, un membre déclare ne plus pouvoir
exercer ses fonctions au sein du Comité, l'Etat partie
qui avait présenté sa candidature nomme un autre expert
parmi ses ressortissants pour pourvoir le poste ainsi
vacant jusqu'à l'expiration du mandat correspondant,
sous réserve de l'approbation du Comité.
- Le Comité
adopte son règlement intérieur.
- Le Comité
élit son bureau pour une période de deux ans.
- Les
réunions du Comité se tiennent normalement au siège de
l'Organisation des Nations Unies, ou en tout autre lieu
approprié déterminé par le Comité. Le Comité se réunit
normalement chaque année. La durée de ses sessions est
déterminée et modifiée, si nécessaire, par une réunion
des Etats parties à la présente Convention, sous réserve
de l'approbation de l'Assemblée générale.
- Le
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies
met à la disposition du Comité le personnel et les
installations qui lui sont nécessaires pour s'acquitter
efficacement des fonctions qui lui sont confiées en
vertu de la présente Convention.
- Les
membres du Comité institué en vertu de la présente
Convention reçoivent, avec l'approbation de l'Assemblée
générale, des émoluments prélevés sur les ressources de
l'Organisation des Nations Unies dans les conditions et
selon les modalités fixées par l'Assemblée générale.
Article 44
- Les Etats
parties s'engagent à soumettre au Comité, par
l'entremise du Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies, des rapports sur les mesures qu'ils
auront adoptées pour donner effet aux droits reconnus
dans la présente Convention et sur les progrès réalisés
dans la jouissance de ces droits :
a) Dans les deux
ans à compter de la date de l'entrée en vigueur de la
présente Convention pour les Etats parties intéressés,
b) Par la suite, tous les cinq ans.
- Les
rapports établis en application du présent article
doivent, le cas échéant, indiquer les facteurs et les
difficultés empêchant les Etats parties de s'acquitter
pleinement des obligations prévues dans la présente
Convention. Ils doivent également contenir des
renseignements suffisants pour donner au Comité une idée
précise de l'application de la Convention dans le pays
considéré.
- Les Etats
parties ayant présenté au Comité un rapport initial
complet n'ont pas, dans les rapports qu'il lui
présentent ensuite conformément à l'alinéa b) du
paragraphe 1, à répéter les renseignements de base
antérieurement communiqués.
- Le Comité
peut demander aux Etats parties tous renseignements
complémentaires relatifs à l'application de la
Convention.
- Le Comité
soumet tous les deux ans à l'Assemblée générale, par
l'entremise du Conseil économique et social, un rapport
sur ses activités.
- Les Etats
parties assurent à leurs rapports une large diffusion
dans leur propre pays.
Article 45
Pour promouvoir
l'application effective de la Convention et encourager la
coopération internationale dans le domaine visé par la
Convention :
a) Les
institutions spécialisées, l'UNICEF et d'autres organes des
Nations Unies ont le droit de se faire représenter lors de
l'examen de l'application des dispositions de la présente
Convention qui relèvent de leur mandat. Le Comité peut
inviter les institutions spécialisées, l'UNICEF et tous
autres organismes compétents qu'il jugera appropriés à
donner des avis spécialisés sur l'application de la
Convention dans les domaines qui relèvent de leur mandat
respectif. Il peut inviter les institutions spécialisées,
l'UNICEF et d'autres organes des Nations Unies à lui
présenter des rapports sur l'application de la Convention
dans les secteurs qui relèvent de leur domaine d'activité.
b) Le Comité
transmet, s'il le juge nécessaire, aux institutions
spécialisées, à l'UNICEF et aux autres organismes compétents
tout rapport des Etats parties contenant une demande ou
indiquant un besoin de conseils ou d'assistance techniques,
accompagné, le cas échéant, des observations et suggestions
du Comité touchant ladite demande ou indication.
c) Le Comité peut
recommander à l'Assemblée générale de prier le Secrétaire
général de procéder pour le Comité à des études sur des
questions spécifiques touchant les Droits de l'Enfant.
d) Le Comité peut
faire des suggestions et des recommandations d'ordre général
fondées sur les renseignements reçus en application des
articles 44 et 45 de la présente Convention. Ces suggestions
et recommandations d'ordre général sont transmises à tout
Etat partie intéressé et portée à l'attention de l'Assemblée
générale, accompagnées, le cas échéant, des observations des
Etats parties.
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