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Article premier
Au sens de la
présente Convention, un enfant s'entend de tout être humain
âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est
atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est
applicable.
Article 2
1. Les Etats
parties s'engagent à respecter les droits qui sont énoncés
dans la présente Convention et à les garantir à tout enfant
relevant de leur juridiction, sans distinction aucune,
indépendamment de toute considération de race, de couleur,
de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou
autre de l'enfant ou de ses parents ou représentants légaux,
de leur origine nationale, ethnique ou sociale, de leur
situation de fortune, de leur incapacité, de leur naissance
ou de toute autre situation.
2. Les Etats
parties prennent toutes les mesures appropriées pour que
l'enfant soit effectivement protégé contre toutes formes de
discrimination ou de sanction motivées par la situation
juridique, les activités, les opinions déclarées ou les
convictions de ses parents, de ses représentants légaux ou
des membres de sa famille.
Article 3
1. Dans toutes les
décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le
fait des institutions publiques ou privées de protection
sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des
organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit
être une considération primordiale.
2. Les Etats
parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les
soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et
des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres
personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à
cette fin toutes les mesures législatives et administratives
appropriées.
3. Les Etats
parties veillent à ce que le fonctionnement des
institutions, services et établissements qui ont la charge
des enfants et assurent leur protection soit conforme aux
normes fixées par les autorités compétentes,
particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la
santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de
leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle
approprié.
Article 4
Les Etats parties
s'engagent à prendre toutes les mesures législatives,
administratives et autres qui sont nécessaires pour mettre
en oeuvre les droits reconnus dans la présente Convention.
Dans le cas des droits économiques, sociaux et culturels,
ils prennent ces mesures dans toutes les limites des
ressources dont ils disposent et, s'il y a lieu, dans le
cadre de la coopération internationale.
Article 5
Les Etats parties
respectent la responsabilité, le droit et le devoir qu'ont
les parents ou, le cas échéant, les membres de la famille
élargie ou de la communauté, comme prévu par la coutume
locale, les tuteurs ou autres personnes légalement
responsables de l'enfant, de donner à celui-ci, d'une
manière qui corresponde au développement de ses capacités,
l'orientation et les conseils appropriés à l'exercice des
droits que lui reconnaît la présente Convention.
Article 6
1. Les Etats
parties reconnaissent que tout enfant a un droit inhérent à
la vie.
2. Les Etats
parties assurent dans toute la mesure possible la survie et
le développement de l'enfant.
Article 7
1. L'enfant est
enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit
à un nom, le droit d'acquérir une nationalité et, dans la
mesure du possible, le droit de connaître ses parents et
d'être élevé par eux.
2. Les Etats
parties veillent à mettre ces droits en oeuvre conformément
à leur législation nationale et aux obligations que leur
imposent les instruments internationaux applicables en la
matière, en particulier dans les cas où faute de cela
l'enfant se trouverait apatride.
Article 8
1. Les Etats
parties s'engagent à respecter le droit de l'enfant de
préserver son identité, y compris sa nationalité, son nom et
ses relations familiales, tels qu'ils sont reconnus par la
loi, sans ingérence illégale.
2. Si un enfant
est illégalement privé des éléments constitutifs de son
identité ou de certains d'entre eux, les Etats parties
doivent lui accorder une assistance et une protection
appropriées, pour que son identité soit rétablie aussi
rapidement que possible.
Article 9
1. Les Etats
parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses
parents contre leur gré, à moins que les autorités
compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire
et conformément aux lois et procédures applicables, que
cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de
l'enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans
certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents
maltraitent ou négligent l'enfant, ou lorsqu'ils vivent
séparément et qu'une décision doit être prise au sujet du
lieu de résidence de l'enfant.
2. Dans tous les
cas prévus au paragraphe 1 du présent article, toutes les
parties intéressées doivent avoir la possibilité de
participer aux délibérations et de faire connaître leurs
vues.
3. Les Etats
parties respectent le droit de l'enfant séparé de ses deux
parents ou de l'un d'eux d'entretenir régulièrement des
relations personnelles et des contacts directs avec ses deux
parents, sauf si cela est contraire à l'intérêt supérieur de
l'enfant.
4. Lorsque la
séparation résulte de mesures prises par un Etat partie,
telles que la détention, l'emprisonnement, l'exil,
l'expulsion ou la mort (y compris la mort, quelle qu'en soit
la cause, survenue en cours de détention) des deux parents
ou de l'un d'eux, ou de l'enfant, l'Etat partie donne sur
demande aux parents, à l'enfant ou, s'il y a lieu, à un
autre membre de la famille les renseignements essentiels sur
le lieu où se trouvent le membre ou les membres de la
famille, à moins que la divulgation de ces renseignements ne
soit préjudiciable au bien-être de l'enfant. Les Etats
parties veillent en outre à ce que la présentation d'une
telle demande n'entraîne pas en elle-même de conséquences
fâcheuses pour la personne ou les personnes intéressées.
Article 10
1. Conformément à
l'obligation incombant aux Etats parties en vertu du
paragraphe 1 de l'article 9, toute demande faite par un
enfant ou ses parents en vue d'entrer dans un Etat partie ou
de le quitter aux fins de réunification familiale est
considérée par les Etats parties dans un esprit positif,
avec humanité et diligence. Les Etats parties veillent en
outre à ce que la présentation d'une telle demande
n'entraîne pas de conséquences fâcheuses pour les auteurs de
la demande et les membres de leurs familles.
2. Un enfant dont
les parents résident dans des Etats différents a le droit
d'entretenir, sauf circonstances exceptionnelles, des
relations personnelles et des contacts directs réguliers
avec ses deux parents. A cette fin, et conformément à
l'obligation incombant aux Etats parties en vertu du
paragraphe 1 de l'article 9, les Etats parties respectent le
droit qu'ont l'enfant et ses parents de quitter tout pays, y
compris le leur, et de revenir dans leur propre pays. Le
droit de quitter tout pays ne peut faire l'objet que des
restrictions prescrites par la loi qui sont nécessaires pour
protéger la sécurité nationale, l'ordre public, la santé ou
la moralité publiques, ou les droits et libertés d'autrui,
et qui sont compatibles avec les autres droits reconnus dans
la présente Convention.
Article 11
1. Les Etats
parties prennent des mesures pour lutter contre les
déplacements et les non-retours illicites d'enfants à
l'étranger.
2. A cette fin,
les Etats parties favorisent la conclusion d'accords
bilatéraux ou multilatéraux ou l'adhésion aux accords
existants.
Article 12
1. Les Etats
parties garantissent à l'enfant qui est capable de
discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur
toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant
dûment prises en considération eu égard à son âge et à son
degré de maturité.
2. A cette fin,
on donnera notamment à l'enfant la possibilité d'être
entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative
l'intéressant, soit directement, soit par l'intermédiaire
d'un représentant ou d'une organisation approprié, de façon
compatible avec les règles de procédure de la législation
nationale.
Article 13
1. L'enfant a
droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la
liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des
informations et des idées de toute espèce, sans
considération de frontières, sous une forme orale, écrite,
imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen du choix de
l'enfant.
2. L'exercice
de ce droit ne peut faire l'objet que des seules
restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont
nécessaires :
- Au respect
des droits ou de la réputation d'autrui ; ou
- A la
sauvegarde de la sécurité nationale, de l'ordre public,
de la santé ou de la moralité publiques.
Article 14
1. Les Etats
parties respectent le droit de l'enfant à la liberté de
pensée, de conscience et de religion.
2. Les Etats
parties respectent le droit et le devoir des parents ou, le
cas échéant, des représentants légaux de l'enfant, de guider
celui-ci dans l'exercice du droit susmentionné d'une manière
qui corresponde au développement de ses capacités.
3. La liberté
de manifester sa religion ou ses convictions ne peut être
soumise qu'aux seules restrictions qui sont prescrites par
la loi et qui sont nécessaires pour préserver la sûreté
publique, l'ordre public, la santé et la moralité publiques,
ou les libertés et droits fondamentaux d'autrui.
Article 15
1. Les Etats
parties reconnaissent les droits de l'enfant à la liberté
d'association et à la liberté de réunion pacifique.
2. L'exercice
de ces droits ne peut faire l'objet que des seules
restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont
nécessaires dans une société démocratique, dans l'intérêt de
la sécurité nationale, de la sûreté publique ou de l'ordre
public, ou pour protéger la santé ou la moralité publiques,
ou les droits et libertés d'autrui.
Article 16
1. Nul enfant
ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans
sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa
correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à
sa réputation.
2. L'enfant a
droit à la protection de la loi contre de telles immixtions
ou de telles atteintes.
Article 17
Les Etats
parties reconnaissent l'importance de la fonction remplie
par les médias et veillent à ce que l'enfant ait accès à une
information et à des matériels provenant de sources
nationales et internationales diverses, notamment ceux qui
visent à promouvoir son bien-être social, spirituel et moral
ainsi que sa santé physique et mentale. A cette fin, les
Etats parties :
-
Encouragent les médias à diffuser une information et des
matériels qui présentent une utilité sociale et
culturelle pour l'enfant et répondent à l'esprit de
l'article 29 ;
-
Encouragent la coopération internationale en vue de
produire, d'échanger et de diffuser une information et
des matériels de ce type provenant de différentes
sources culturelles, nationales et internationales ;
-
Encouragent la production et la diffusion de livres pour
enfants ;
-
Encouragent les médias à tenir particulièrement compte
des besoins linguistiques des enfants autochtones ou
appartenant à un groupe minoritaire ;
- Favorisent
l'élaboration de principes directeurs appropriés
destinés à protéger l'enfant contre l'information et les
matériels qui nuisent à son bien-être, compte tenu des
dispositions des articles 13 et 18.
Article 18
1. Les Etats
parties s'emploient de leur mieux à assurer la
reconnaissance du principe selon lequel les deux parents ont
une responsabilité commune pour ce qui est d'élever l'enfant
et d'assurer son développement. La responsabilité d'élever
l'enfant et d'assurer son développement incombe au premier
chef aux parents ou, le cas échéant, à ses représentants
légaux. Ceux-ci doivent être guidés avant tout par l'intérêt
supérieur de l'enfant.
2. Pour
garantir et promouvoir les droits énoncés dans la présente
Convention, les Etats parties accordent l'aide appropriée
aux parents et aux représentants légaux de l'enfant dans
l'exercice de la responsabilité qui leur incombe d'élever
l'enfant et assurent la mise en place d'institutions,
d'établissements et de services chargés de veiller au
bien-être des enfants.
3. Les Etats
parties prennent toutes les mesures appropriées pour assurer
aux enfants dont les parents travaillent le droit de
bénéficier des services et établissements de garde d'enfants
pour lesquels ils remplissent les conditions requises.
Article 19
1. Les Etats
parties prennent toutes les mesures législatives,
administratives, sociales et éducatives appropriées pour
protéger l'enfant contre toute forme de violence, d'atteinte
ou de brutalités physiques ou mentales, d'abandon ou de
négligence, de mauvais traitements ou d'exploitation, y
compris la violence sexuelle, pendant qu'il est sous la
garde de ses parents ou de l'un d'eux, de son ou ses
représentants légaux ou de toute autre personne à qui il est
confié.
2. Ces mesures
de protection doivent comprendre, selon qu'il conviendra,
des procédures efficaces pour l'établissement de programmes
sociaux visant à fournir l'appui nécessaire à l'enfant et à
ceux à qui il est confié, ainsi que pour d'autres formes de
prévention, et aux fins d'identification, de rapport, de
renvoi, d'enquête, de traitement et de suivi pour les cas de
mauvais traitements de l'enfant décrits ci-dessus, et
comprendre également, selon qu'il conviendra, des procédures
d'intervention judiciaire.
Article 20
1. Tout enfant
qui est temporairement ou définitivement privé de son milieu
familial, ou qui dans son propre intérêt ne peut être laissé
dans ce milieu, a droit à une protection et une aide
spéciales de l'Etat.
2. Les Etats
parties prévoient pour cet enfant une protection de
remplacement conforme à leur législation nationale.
3. Cette
protection de remplacement peut notamment avoir la forme du
placement dans une famille, de la kafalah de droit
islamique, de l'adoption ou, en cas de nécessité, du
placement dans un établissement pour enfants approprié. Dans
le choix entre ces solutions, il est dûment tenu compte de
la nécessité d'une certaine continuité dans l'éducation de
l'enfant, ainsi que de son origine ethnique, religieuse,
culturelle et linguistique.
Article 21
Les Etats
parties qui admettent et/ou autorisent l'adoption s'assurent
que l'intérêt supérieur de l'enfant est la considération
primordiale en la matière, et :
- Veillent à
ce que l'adoption d'un enfant ne soit autorisée que par
les autorités compétentes, qui vérifient, conformément à
la loi et aux procédures applicables et sur la base de
tous les renseignements fiables relatifs au cas
considéré, que l'adoption peut avoir lieu eu égard à la
situation de l'enfant par rapport à ses père et mère,
parents et représentants légaux et que, le cas échéant,
les personnes intéressées ont donné leur consentement à
l'adoption en connaissance de cause, après s'être
entourées des avis nécessaires ;
-
Reconnaissent que l'adoption à l'étranger peut être
envisagée comme un autre moyen d'assurer les soins
nécessaires à l'enfant, si celui-ci ne peut, dans son
pays d'origine, être placé dans une famille nourricière
ou adoptive ou être convenablement élevé ;
- Veillent,
en cas d'adoption à l'étranger, à ce que l'enfant ait le
bénéfice de garanties et de normes équivalant à celles
existant en cas d'adoption nationale ;
- Prennent
toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que, en
cas d'adoption à l'étranger, le placement de l'enfant ne
se traduise pas par un profit matériel indu pour les
personnes qui en sont responsables ;
-
Poursuivent les objectifs du présent article en
concluant des arrangements ou des accords bilatéraux ou
multilatéraux, selon les cas, et s'efforcent dans ce
cadre de veiller à ce que les placements d'enfants à
l'étranger soient effectués par des autorités ou des
organes compétents.
Article 22
1. Les Etats
parties prennent les mesures appropriées pour qu'un enfant
qui cherche à obtenir le statut de réfugié ou qui est
considéré comme réfugié en vertu des règles et procédures du
droit international ou national applicable, qu'il soit seul
ou accompagné de ses père et mère ou de toute autre
personne, bénéficie de la protection et de l'assistance
humanitaire voulues pour lui permettre de jouir des droits
que lui reconnaissent la présente Convention et les autres
instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme ou
de caractère humanitaire auxquels lesdits Etats sont
parties.
2. A cette fin,
les Etats parties collaborent, selon qu'ils le jugent
nécessaire, à tous les efforts faits par l'Organisation des
Nations Unies et les autres organisations
intergouvernementales ou non gouvernementales compétentes
collaborant avec l'Organisation des Nations Unies pour
protéger et aider les enfants qui se trouvent en pareille
situation et pour rechercher les père et mère ou autres
membres de la famille de tout enfant réfugié en vue
d'obtenir les renseignements nécessaires pour le réunir à sa
famille. Lorsque ni le père, ni la mère, ni aucun autre
membre de la famille ne peut être retrouvé, l'enfant se voit
accorder, selon les principes énoncés dans la présente
Convention, la même protection que tout autre enfant
définitivement ou temporairement privé de son milieu
familial pour quelque raison que ce soit.
Article 23
1. Les Etats
parties reconnaissent que les enfants mentalement ou
physiquement handicapés doivent mener une vie pleine et
décente, dans des conditions qui garantissent leur dignité,
favorisent leur autonomie et facilitent leur participation
active à la vie de la collectivité.
2. Les Etats
parties reconnaissent le droit à des enfants handicapés de
bénéficier de soins spéciaux et encouragent et assurent,
dans la mesure des ressources disponibles, l'octroi, sur
demande, aux enfants handicapés remplissant les conditions
requises et à ceux qui en ont la charge, d'une aide adaptée
à l'état de l'enfant et à la situation de ses parents ou de
ceux à qui il est confié.
3. Eu égard aux
besoins particuliers des enfants handicapés, l'aide fournie
conformément au paragraphe 2 du présent article est gratuite
chaque fois qu'il est possible, compte tenu des ressources
financières de leurs parents ou de ceux à qui l'enfant est
confié, et elle est conçue de telle sorte que les enfants
handicapés aient effectivement accès à l'éducation, à la
formation, aux soins de santé, à la rééducation, à la
préparation à l'emploi et aux activités récréatives, et
bénéficient de ces services de façon propre à assurer une
intégration sociale aussi complète que possible et leur
épanouissement personnel, y compris dans le domaine culturel
et spirituel.
4. Dans un
esprit de coopération internationale, les Etats parties
favorisent l'échange d'informations pertinentes dans le
domaine des soins de santé préventifs et du traitement
médical, psychologique et fonctionnel des enfants
handicapés, y compris par la diffusion d'informations
concernant les méthodes de rééducation et les services de
formation professionnelle, ainsi que l'accès à ces données,
en vue de permettre aux Etats parties d'améliorer leurs
capacités et leurs compétences et d'élargir leur expérience
dans ces domaines. A cet égard, il est tenu particulièrement
compte des besoins des pays en développement.
Article 24
1. Les Etats
parties reconnaissent le droit de l'enfant de jouir du
meilleur état de santé possible et de bénéficier de services
médicaux et de rééducation. Ils s'efforcent de garantir
qu'aucun enfant ne soit privé du droit d'avoir accès à ces
services.
2. Les Etats
parties s'efforcent d'assurer la réalisation intégrale du
droit susmentionné et, en particulier, prennent les mesures
appropriées pour :
- Réduire la
mortalité parmi les nourrissons et les enfants ;
- Assurer à
tous les enfants l'assistance médicale et les soins de
santé nécessaires, l'accent étant mis sur le
développement des soins de santé primaires ;
- Lutter
contre la maladie et la malnutrition, y compris dans le
cadre de soins de santé primaires, grâce notamment à
l'utilisation de techniques aisément disponibles et à la
fourniture d'aliments nutritifs et d'eau potable, compte
tenu des dangers et des risques de pollution du milieu
naturel ;
- Assurer
aux mères des soins prénatals et postnatals appropriés ;
- Faire en
sorte que tous les groupes de la société, en particulier
les parents et les enfants, reçoivent une information
sur la santé et la nutrition de l'enfant, les avantages
de l'allaitement au sein, l'hygiène et la salubrité de
l'environnement et la prévention des accidents, et
bénéficient d'une aide leur permettant de mettre à
profit cette information ;
- Développer
les soins de santé préventifs, les conseils aux parents
et l'éducation et les services en matière de
planification familiale.
3. Les Etats
parties prennent toutes les mesures efficaces appropriées en
vue d'abolir les pratiques traditionnelles préjudiciables à
la santé des enfants.
4. Les Etats
parties s'engagent à favoriser et à encourager la
coopération internationale en vue d'assurer progressivement
la pleine réalisation du droit reconnu dans le présent
article. A cet égard, il est tenu particulièrement compte
des besoins des pays en développement.
Article 25
Les Etats
parties reconnaissent à l'enfant qui a été placé par les
autorités compétentes pour recevoir des soins, une
protection ou un traitement physique ou mental, le droit à
un examen périodique dudit traitement et de toute autre
circonstance relative à son placement.
Article 26
1. Les Etats
parties reconnaissent à tout enfant le droit de bénéficier
de la sécurité sociale, y compris les assurances sociales,
et prennent les mesures nécessaires pour assurer la pleine
réalisation de ce droit en conformité avec leur législation
nationale.
2. Les
prestations doivent, lorsqu'il y a lieu, être accordées
compte tenu des ressources et de la situation de l'enfant et
des personnes responsables de son entretien, ainsi que de
toute autre considération applicable à la demande de
prestation faite par l'enfant ou en son nom.
Article 27
1. Les Etats
parties reconnaissent le droit de tout enfant à un niveau de
vie suffisant pour permettre son développement physique,
mental, spirituel, moral et social.
2. C'est aux
parents ou autres personnes ayant la charge de l'enfant
qu'incombe au premier chef la responsabilité d'assurer, dans
les limites de leurs possibilités et de leurs moyens
financiers, les conditions de vie nécessaires au
développement de l'enfant.
3. Les Etats
parties adoptent les mesures appropriées, compte tenu des
conditions nationales et dans la mesure de leurs moyens,
pour aider les parents et autres personnes ayant la charge
de l'enfant à mettre en oeuvre ce droit et offrent, en cas
de besoin, une assistance matérielle et des programmes
d'appui, notamment en ce qui concerne l'alimentation, le
vêtement et le logement.
4. Les Etats
parties prennent toutes les mesures appropriées en vue
d'assurer le recouvrement de la pension alimentaire de
l'enfant auprès de ses parents ou des autres personnes ayant
une responsabilité financière à son égard, que ce soit sur
leur territoire ou à l'étranger. En particulier, pour tenir
compte des cas où la personne qui a une responsabilité
financière à l'égard de l'enfant vit dans un Etat autre que
celui de l'enfant, les Etats parties favorisent l'adhésion à
des accords internationaux ou la conclusion de tels accords
ainsi que l'adoption de tous autres arrangements appropriés.
Article 28
1. Les Etats
parties reconnaissent le droit de l'enfant à l'éducation, et
en particulier, en vue d'assurer l'exercice de ce droit
progressivement et sur la base de l'égalité des chances :
- Ils
rendent l'enseignement primaire obligatoire et gratuit
pour tous ;
- Ils
encouragent l'organisation de différentes formes
d'enseignement secondaire, tant général que
professionnel, les rendent ouvertes et accessibles à
tout enfant, et prennent des mesures appropriées, telles
que l'instauration de la gratuité de l'enseignement et
l'offre d'une aide financière en cas de besoin ;
- Ils
assurent à tous l'accès à l'enseignement supérieur, en
fonction des capacités de chacun, par tous les moyens
appropriés ;
- Ils
rendent ouvertes et accessibles à tout enfant
l'information et l'orientation scolaires et
professionnelles ;
- Ils
prennent des mesures pour encourager la régularité de la
fréquentation scolaire et la réduction des taux
d'abandon scolaire.
2. Les Etats
parties prennent toutes les mesures appropriées pour veiller
à ce que la discipline scolaire soit appliquée d'une manière
compatible avec la dignité de l'enfant en tant qu'être
humain et conformément à la présente Convention.
3. Les Etats
parties favorisent et encouragent la coopération
internationale dans le domaine de l'éducation, en vue
notamment de contribuer à éliminer l'ignorance et
l'analphabétisme dans le monde et de faciliter l'accès aux
connaissances scientifiques et techniques et aux méthodes
d'enseignement modernes. A cet égard, il est tenu
particulièrement compte des besoins des pays en
développement.
Article 29
1. Les États
parties conviennent que l'éducation de l'enfant doit viser
à :
- Favoriser
l'épanouissement de la personnalité de l'enfant et le
développement de ses dons et de ses aptitudes mentales
et physiques, dans toute la mesure de leurs
potentialités ;
- Inculquer
à l'enfant le respect des droits de l'homme et des
libertés fondamentales, et des principes consacrés dans
la Charte des Nations Unies ;
- Inculquer
à l'enfant le respect de ses parents, de son identité,
de sa langue et de ses valeurs culturelles, ainsi que le
respect des valeurs nationales du pays dans lequel il
vit, du pays duquel il peut être originaire et des
civilisations différentes de la sienne ;
- Préparer
l'enfant à assumer les responsabilités de la vie dans
une société libre, dans un esprit de compréhension, de
paix, de tolérance, d'égalité entre les sexes et
d'amitié entre tous les peuples et groupes ethniques,
nationaux et religieux, et avec les personnes d'origine
autochtone ;
- Inculquer
à l'enfant le respect du milieu naturel.
2. Aucune
disposition du présent article ou de l'article 28 ne sera
interprétée d'une manière qui porte atteinte à la liberté
des personnes physiques ou morales de créer et de diriger
des établissements d'enseignement, à condition que les
principes énoncés au paragraphe 1 du présent article soient
respectés et que l'éducation dispensée dans ces
établissements soit conforme aux normes minimales que l'Etat
aura prescrites.
Article 30
Dans les Etats
où il existe des minorités ethniques, religieuses ou
linguistiques ou des personnes d'origine autochtone, un
enfant autochtone ou appartenant à une de ces minorités ne
peut être privé du droit d'avoir sa propre vie culturelle,
de professer et de pratiquer sa propre religion ou
d'employer sa propre langue en commun avec les autres
membres de son groupe.
Article 31
1. Les Etats
parties reconnaissent à l'enfant le droit au repos et aux
loisirs, de se livrer au jeu et à des activités récréatives
propres à son âge et de participer librement à la vie
culturelle et artistique.
2. Les Etats
parties respectent et favorisent le droit de l'enfant de
participer pleinement à la vie culturelle et artistique et
encouragent l'organisation à son intention de moyens
appropriés de loisirs et d'activités récréatives,
artistiques et culturelles, dans des conditions d'égalité.
Article 32
1. Les Etats
parties reconnaissent le droit de l'enfant d'être protégé
contre l'exploitation économique et de n'être astreint à
aucun travail comportant des risques ou susceptible de
compromettre son éducation ou de nuire à sa santé ou à son
développement physique, mental, spirituel, moral ou social.
2. Les Etats
parties prennent des mesures législatives, administratives,
sociales et éducatives pour assurer l'application du présent
article. A cette fin, et compte tenu des dispositions
pertinentes des autres instruments internationaux, les Etats
parties, en particulier :
- Fixent un
âge minimum ou des âges minimums d'admission à
l'emploi ;
- Prévoient
une réglementation appropriée des horaires de travail et
des conditions d'emploi ;
- Prévoient
des peines ou autres sanctions appropriées pour assurer
l'application effective du présent article.
Article 33
Les Etats
parties prennent toutes les mesures appropriées, y compris
des mesures législatives, administratives, sociales et
éducatives, pour protéger les enfants contre l'usage
illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, tels
que les définissent les conventions internationales
pertinentes, et pour empêcher que des enfants ne soient
utilisés pour la production et le trafic illicites de ces
substances.
Article 34
Les Etats
parties s'engagent à protéger l'enfant contre toutes les
formes d'exploitation sexuelle et de violence sexuelle. A
cette fin, les Etats prennent en particulier toutes les
mesures appropriées sur les plans national, bilatéral et
multilatéral pour empêcher :
- Que des
enfants ne soient incités ou contraints à se livrer à
une activité sexuelle illégale ;
- Que des
enfants ne soient exploités à des fins de prostitution
ou autres pratiques sexuelles illégales ;
- Que des
enfants ne soient exploités aux fins de la production de
spectacles ou de matériel de caractère pornographique.
Article 35
Les Etats parties
prennent toutes les mesures appropriées sur les plans
national, bilatéral et multilatéral pour empêcher
l'enlèvement, la vente ou la traite d'enfants à quelque fin
que ce soit et sous quelque forme que ce soit.
Article 36
Les Etats
parties protègent l'enfant contre toutes autres formes
d'exploitation préjudiciables à tout aspect de son
bien-être.
Article 37
Les Etats
parties veillent à ce que :
- Nul enfant
ne soit soumis à la torture ni à des peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants. Ni la peine
capitale ni l'emprisonnement à vie sans possibilité de
libération ne doivent être prononcés pour les
infractions commises par des personnes âgées de moins de
dix-huit ans ;
- Nul enfant
ne soit privé de liberté de façon illégale ou
arbitraire. L'arrestation, la détention ou
l'emprisonnement d'un enfant doit être en conformité
avec la loi, n'être qu'une mesure de dernier ressort, et
être d'une durée aussi brève que possible ;
- Tout
enfant privé de liberté soit traité avec humanité et
avec le respect dû à la dignité de la personne humaine,
et d'une manière tenant compte des besoins des personnes
de son âge. En particulier, tout enfant privé de liberté
sera séparé des adultes, à moins que l'on estime
préférable de ne pas le faire dans l'intérêt supérieur
de l'enfant, et il a le droit de rester en contact avec
sa famille par la correspondance et par les visites,
sauf circonstances exceptionnelles ;
- Les
enfants privés de liberté aient le droit d'avoir
rapidement accès à l'assistance juridique ou à toute
autre assistance appropriée, ainsi que le droit de
contester la légalité de leur privation de liberté
devant un tribunal ou une autre autorité compétente,
indépendante et impartiale, et à ce qu'une décision
rapide soit prise en la matière.
Article 38
1. Les Etats
parties s'engagent à respecter et à faire respecter les
règles du droit humanitaire international qui leur sont
applicables en cas de conflit armé et dont la protection
s'étend aux enfants.
2. Les Etats
parties prennent toutes les mesures possibles dans la
pratique pour veiller à ce que les personnes n'ayant pas
atteint l'âge de quinze ans ne participent pas directement
aux hostilités.
3. Les Etats
parties s'abstiennent d'enrôler dans leurs forces armées
toute personne n'ayant pas atteint l'âge de quinze ans.
Lorsqu'ils incorporent des personnes de plus de quinze ans
mais de moins de dix-huit ans, les Etats parties s'efforcent
d'enrôler en priorité les plus âgées.
4. Conformément
à l'obligation qui leur incombe en vertu du droit
humanitaire international de protéger la population civile
en cas de conflit armé, les Etats parties prennent toutes
les mesures possibles dans la pratique pour que les enfants
qui sont touchés par un conflit armé bénéficient d'une
protection et de soins.
Article 39
Les Etats
parties prennent toutes les mesures appropriées pour
faciliter la réadaptation physique et psychologique et la
réinsertion sociale de tout enfant victime de toute forme de
négligence, d'exploitation ou de sévices, de torture ou de
toute autre forme de peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants, ou de conflit armé. Cette réadaptation et
cette réinsertion se déroulent dans des conditions qui
favorisent la santé, le respect de soi et la dignité de
l'enfant.
Article 40
1. Les Etats
parties reconnaissent à tout enfant suspecté, accusé ou
convaincu d'infraction à la loi pénale le droit à un
traitement qui soit de nature à favoriser son sens de la
dignité et de la valeur personnelle, qui renforce son
respect pour les droits de l'homme et les libertés
fondamentales d'autrui, et qui tienne compte de son âge
ainsi que de la nécessité de faciliter sa réintégration dans
la société et de lui faire assumer un rôle constructif au
sein de celle-ci.
2. A cette fin,
et compte tenu des dispositions pertinentes des instruments
internationaux, les Etats parties veillent en particulier :
- A ce
qu'aucun enfant ne soit suspecté, accusé ou convaincu
d'infraction à la loi pénale en raison d'actions ou
d'omissions qui n'étaient pas interdites par le droit
national ou international au moment où elles ont été
commises ;
- A ce que
tout enfant suspecté ou accusé d'infraction à la loi
pénale ait au moins le droit aux garanties suivantes :
- Etre
présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait
été légalement établie ;
- Etre
informé dans le plus court délai et directement des
accusations portées contre lui, ou, le cas échéant,
par l'intermédiaire de ses parents ou représentants
légaux, et bénéficier d'une assistance juridique ou
de toute autre assistance appropriée pour la
préparation et la présentation de sa défense ;
- Que sa
cause soit entendue sans retard par une autorité ou
une instance judiciaire compétentes, indépendantes
et impartiales, selon une procédure équitable aux
termes de la loi, en présence de son conseil
juridique ou autre et, à moins que cela ne soit jugé
contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant en
raison notamment de son âge ou de sa situation, en
présence de ses parents ou représentants légaux ;
- Ne pas
être contraint de témoigner ou de s'avouer
coupable ; interroger ou faire interroger les
témoins à charge, et obtenir la comparution et
l'interrogatoire des témoins à décharge dans des
conditions d'égalité ;
- S'il
est reconnu avoir enfreint la loi pénale, faire
appel de cette décision et de toute mesure arrêtée
en conséquence devant une autorité ou une instance
judiciaire supérieure compétentes, indépendantes et
impartiales, conformément à la loi ;
- Se
faire assister gratuitement d'un interprète s'il ne
comprend ou ne parle pas la langue utilisée ;
- Que sa
vie privée soit pleinement respectée à tous les
stades de la procédure.
3. Les Etats
parties s'efforcent de promouvoir l'adoption de lois, de
procédures, la mise en place d'autorités et d'institutions
spécialement conçues pour les enfants suspectés, accusés ou
convaincus d'infraction à la loi pénale, et en particulier :
- D'établir
un âge minimum au-dessous duquel les enfants seront
présumés n'avoir pas la capacité d'enfreindre la loi
pénale ;
- De prendre
des mesures, chaque fois que cela est possible et
souhaitable, pour traiter ces enfants sans recourir à la
procédure judiciaire, étant cependant entendu que les
droits de l'homme et les garanties légales doivent être
pleinement respectés.
4. Toute une
gamme de dispositions, relatives notamment aux soins, à
l'orientation et à la supervision, aux conseils, à la
probation, au placement familial, aux programmes d'éducation
générale et professionnelle et aux solutions autres
qu'institutionnelles seront prévues en vue d'assurer aux
enfants un traitement conforme à leur bien-être et
proportionné à leur situation et à l'infraction.
Article 41
Aucune des
dispositions de la présente Convention ne porte atteinte aux
dispositions plus propices à la réalisation des droits de
l'enfant qui peuvent figurer :
- Dans la
législation d'un Etat partie ; ou
- Dans le
droit international en vigueur pour cet Etat.
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