J.O n° 36 du 12 février 2005
page 2353
texte n° 1
LOIS
LOI n°
2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et
des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées (1)
NOR: SANX0300217L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la
teneur suit :
TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1
Avant l'article L. 146-1 du code de l'action sociale et
des familles, il est inséré un article L. 146-1 A ainsi
rédigé :
« Art. L. 146-1 A. - Dans toutes les instances
nationales ou territoriales qui émettent un avis ou
adoptent des décisions concernant la politique en faveur
des personnes handicapées, les représentants des
personnes handicapées sont nommés sur proposition de
leurs associations représentatives en veillant à la
présence simultanée d'associations participant à la
gestion des établissements et services sociaux et
médico-sociaux mentionnés aux 2°, 3°, 5° et 7° du I de
l'article L. 312-1 et d'associations n'y participant
pas. »
Article 2
I. - Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de
l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Avant l'article L. 114-1, il est inséré un article L.
114 ainsi rédigé :
« Art. L. 114. - Constitue un handicap, au sens de la
présente loi, toute limitation d'activité ou restriction
de participation à la vie en société subie dans son
environnement par une personne en raison d'une
altération substantielle, durable ou définitive d'une ou
plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales,
cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un
trouble de santé invalidant. » ;
2° L'article L. 114-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi
rédigés :
« Toute personne handicapée a droit à la solidarité de
l'ensemble de la collectivité nationale, qui lui
garantit, en vertu de cette obligation, l'accès aux
droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi
que le plein exercice de sa citoyenneté.
« L'Etat est garant de l'égalité de traitement des
personnes handicapées sur l'ensemble du territoire et
définit des objectifs pluriannuels d'actions. » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
3° Le second alinéa de l'article L. 114-2 est ainsi
rédigé :
« A cette fin, l'action poursuivie vise à assurer
l'accès de l'enfant, de l'adolescent ou de l'adulte
handicapé aux institutions ouvertes à l'ensemble de la
population et son maintien dans un cadre ordinaire de
scolarité, de travail et de vie. Elle garantit
l'accompagnement et le soutien des familles et des
proches des personnes handicapées. »
II. - 1. Les trois premiers alinéas du I de l'article
1er de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux
droits des malades et à la qualité du système de santé
deviennent l'article L. 114-5 du code de l'action
sociale et des familles.
2. Les dispositions de l'article L. 114-5 du code de
l'action sociale et des familles tel qu'il résulte du 1
du présent II sont applicables aux instances en cours à
la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2002-303 du 4
mars 2002 précitée, à l'exception de celles où il a été
irrévocablement statué sur le principe de
l'indemnisation.
III. - Les dispositions du a du 2° du I et du II du
présent article sont applicables à Mayotte et dans les
Terres australes et antarctiques françaises.
IV. - Le livre V du code de l'action sociale et des
familles est ainsi modifié :
1° Avant le chapitre Ier du titre IV, il est inséré un
chapitre préliminaire ainsi rédigé :
« Chapitre préliminaire
« Principes généraux
« Art. L. 540-1. - Le premier alinéa de l'article L.
114-1, l'article L. 114-5 et le quatrième alinéa de
l'article L. 146-1 sont applicables à Mayotte. » ;
2° Il est complété par un titre VIII ainsi rédigé :
« TITRE VIII
« TERRES AUSTRALES
ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES
« Chapitre unique
« Principes généraux
« Art. L. 581-1. - Le premier alinéa de l'article L.
114-1, l'article L. 114-5 et le quatrième alinéa de
l'article L. 146-1 sont applicables dans les Terres
australes et antarctiques françaises. »
Article 3
Après l'article L. 114-2 du code de l'action sociale et
des familles, il est inséré un article L. 114-2-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 114-2-1. - Le Gouvernement organise tous les
trois ans, à compter du 1er janvier 2006, une conférence
nationale du handicap à laquelle il convie notamment les
associations représentatives des personnes handicapées,
les représentants des organismes gestionnaires des
établissements ou services sociaux et médico-sociaux
accueillant des personnes handicapées, les représentants
des départements et des organismes de sécurité sociale,
les organisations syndicales et patronales
représentatives et les organismes qualifiés, afin de
débattre des orientations et des moyens de la politique
concernant les personnes handicapées.
« A l'issue des travaux de la conférence nationale du
handicap, le Gouvernement dépose sur le bureau des
assemblées parlementaires, après avoir recueilli l'avis
du Conseil national consultatif des personnes
handicapées, un rapport sur la mise en oeuvre de la
politique nationale en faveur des personnes handicapées,
portant notamment sur les actions de prévention des
déficiences, de mise en accessibilité, d'insertion, de
maintien et de promotion dans l'emploi, sur le respect
du principe de non-discrimination et sur l'évolution de
leurs conditions de vie. Ce rapport peut donner lieu à
un débat à l'Assemblée nationale et au Sénat. »
TITRE II
PRÉVENTION, RECHERCHE ET ACCÈS AUX SOINS
Article 4
L'article L. 114-3 du code de l'action sociale et des
familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 114-3. - Sans préjudice des dispositions
relatives à la prévention et au dépistage prévues
notamment par le code de la santé publique, par le code
de l'éducation et par le code du travail, l'Etat, les
collectivités territoriales et les organismes de
protection sociale mettent en oeuvre des politiques de
prévention, de réduction et de compensation des
handicaps et les moyens nécessaires à leur réalisation
qui visent à créer les conditions collectives de
limitation des causes du handicap, de la prévention des
handicaps se surajoutant, du développement des capacités
de la personne handicapée et de la recherche de la
meilleure autonomie possible.
« La politique de prévention, de réduction et de
compensation des handicaps s'appuie sur des programmes
de recherche pluridisciplinaires.
« La politique de prévention du handicap comporte
notamment :
« a) Des actions s'adressant directement aux personnes
handicapées ;
« b) Des actions visant à informer, former, accompagner
et soutenir les familles et les aidants ;
« c) Des actions visant à favoriser le développement des
groupes d'entraide mutuelle ;
« d) Des actions de formation et de soutien des
professionnels ;
« e) Des actions d'information et de sensibilisation du
public ;
« f) Des actions de prévention concernant la
maltraitance des personnes handicapées ;
« g) Des actions permettant d'établir des liens concrets
de citoyenneté ;
« h) Des actions de soutien psychologique spécifique
proposées à la famille lors de l'annonce du handicap,
quel que soit le handicap ;
« i) Des actions pédagogiques en milieu scolaire et
professionnel ainsi que dans tous les lieux d'accueil,
de prise en charge et d'accompagnement, en fonction des
besoins des personnes accueillies ;
« j) Des actions d'amélioration du cadre de vie prenant
en compte tous les environnements, produits et services
destinés aux personnes handicapées et mettant en oeuvre
des règles de conception conçues pour s'appliquer
universellement.
« Ces actions et programmes de recherche peuvent être
proposés par le Conseil national consultatif des
personnes handicapées mentionné à l'article L. 146-1 ou
par un ou plusieurs conseils départementaux consultatifs
des personnes handicapées mentionnés à l'article L.
146-2 lorsque ces actions ou programmes sont
circonscrits à un ou plusieurs départements. »
Article 5
L'article L. 3322-2 du code de la santé publique est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutes les unités de conditionnement des boissons
alcoolisées portent, dans les conditions fixées par
arrêté du ministre chargé de la santé, un message à
caractère sanitaire préconisant l'absence de
consommation d'alcool par les femmes enceintes. »
Article 6
Après l'article L. 114-3 du code de l'action sociale et
des familles, il est inséré un article L. 114-3-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 114-3-1. - La recherche sur le handicap fait
l'objet de programmes pluridisciplinaires associant
notamment les établissements d'enseignement supérieur,
les organismes de recherche et les professionnels.
« Elle vise notamment à recenser les personnes touchées
par un handicap et les pathologies qui en sont à
l'origine, à définir la cause du handicap ou du trouble
invalidant, à améliorer l'accompagnement des personnes
concernées sur le plan médical, social, thérapeutique,
éducatif ou pédagogique, à améliorer leur vie
quotidienne et à développer des actions de réduction des
incapacités et de prévention des risques.
« Il est créé un Observatoire national sur la formation,
la recherche et l'innovation sur le handicap. Il établit
un rapport remis au ministre en charge des personnes
handicapées, au conseil scientifique de la Caisse
nationale de solidarité pour l'autonomie et au Conseil
national consultatif des personnes handicapées tous les
trois ans.
« Cet observatoire, dont la composition fixée par décret
comporte des associations représentant les personnes
handicapées et leurs familles, est chargé de se
prononcer sur la coordination des politiques de
prévention et de dépistage des problèmes de santé
prévues par le code de la santé publique, par le code de
l'éducation et par le code du travail avec la politique
de prévention du handicap.
« Il peut être saisi par le Conseil national consultatif
des personnes handicapées ou par un conseil
départemental consultatif des personnes handicapées
mentionné à l'article L. 146-2. »
Article 7
Après l'article L. 1110-1 du code de la santé publique,
il est inséré un article L. 1110-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1110-1-1. - Les professionnels de santé et du
secteur médico-social reçoivent, au cours de leur
formation initiale et continue, une formation spécifique
concernant l'évolution des connaissances relatives aux
pathologies à l'origine des handicaps et les innovations
thérapeutiques, technologiques, pédagogiques, éducatives
et sociales les concernant, l'accueil et
l'accompagnement des personnes handicapées, ainsi que
l'annonce du handicap. »
Article 8
I. - Le troisième alinéa de l'article L. 1411-2 du code
de la santé publique est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Il précise les moyens spécifiques à mettre en oeuvre
le cas échéant pour permettre aux personnes handicapées
de bénéficier pleinement des plans d'action. »
II. - L'article L. 1411-6 du même code est complété par
deux alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes handicapées bénéficient de consultations
médicales de prévention supplémentaires spécifiques.
Elles y reçoivent une expertise médicale qui leur permet
de s'assurer qu'elles bénéficient de l'évolution des
innovations thérapeutiques et technologiques pour la
réduction de leur incapacité. La périodicité et la forme
des consultations sont définies par arrêté du ministre
chargé de la santé.
« Les équipes médicales expertes responsables de ces
consultations peuvent être consultées par les équipes
pluridisciplinaires mentionnées à l'article L. 146-8 du
code de l'action sociale et des familles, dans le cadre
de l'élaboration des plans personnalisés de compensation
prévus à l'article L. 114-1-1 du même code. »
Article 9
Après l'article L. 1111-6 du code de la santé publique,
il est inséré un article L. 1111-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-6-1. - Une personne durablement empêchée,
du fait de limitations fonctionnelles des membres
supérieurs en lien avec un handicap physique,
d'accomplir elle-même des gestes liés à des soins
prescrits par un médecin, peut désigner, pour favoriser
son autonomie, un aidant naturel ou de son choix pour
les réaliser.
« La personne handicapée et les personnes désignées
reçoivent préalablement, de la part d'un professionnel
de santé, une éducation et un apprentissage adaptés leur
permettant d'acquérir les connaissances et la capacité
nécessaires à la pratique de chacun des gestes pour la
personne handicapée concernée. Lorsqu'il s'agit de
gestes liés à des soins infirmiers, cette éducation et
cet apprentissage sont dispensés par un médecin ou un
infirmier.
« Les conditions d'application du présent article sont
définies, le cas échéant, par décret. »
Article 10
Le quatrième alinéa de l'article L. 122-26 du code du
travail est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque l'accouchement intervient plus de six semaines
avant la date prévue et exige l'hospitalisation
postnatale de l'enfant, la période de suspension du
contrat de travail prévue aux alinéas précédents est
prolongée du nombre de jours courant entre la date
effective de la naissance et la date prévue, afin de
permettre à la salariée de participer, chaque fois que
possible, aux soins dispensés à son enfant et de
bénéficier d'actions d'éducation à la santé préparant le
retour à domicile. »
TITRE III
COMPENSATION ET RESSOURCES
Chapitre Ier
Compensation des conséquences du handicap
Article 11
Après l'article L. 114-1 du code de l'action sociale et
des familles, il est inséré un article L. 114-1-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 114-1-1. - La personne handicapée a droit à la
compensation des conséquences de son handicap quels que
soient l'origine et la nature de sa déficience, son âge
ou son mode de vie.
« Cette compensation consiste à répondre à ses besoins,
qu'il s'agisse de l'accueil de la petite enfance, de la
scolarité, de l'enseignement, de l'éducation, de
l'insertion professionnelle, des aménagements du
domicile ou du cadre de travail nécessaires au plein
exercice de sa citoyenneté et de sa capacité
d'autonomie, du développement ou de l'aménagement de
l'offre de service, permettant notamment à l'entourage
de la personne handicapée de bénéficier de temps de
répit, du développement de groupes d'entraide mutuelle
ou de places en établissements spécialisés, des aides de
toute nature à la personne ou aux institutions pour
vivre en milieu ordinaire ou adapté, ou encore en
matière d'accès aux procédures et aux institutions
spécifiques au handicap ou aux moyens et prestations
accompagnant la mise en oeuvre de la protection
juridique régie par le titre XI du livre Ier du code
civil. Ces réponses adaptées prennent en compte
l'accueil et l'accompagnement nécessaires aux personnes
handicapées qui ne peuvent exprimer seules leurs
besoins.
« Les besoins de compensation sont inscrits dans un plan
élaboré en considération des besoins et des aspirations
de la personne handicapée tels qu'ils sont exprimés dans
son projet de vie, formulé par la personne elle-même ou,
à défaut, avec ou pour elle par son représentant légal
lorsqu'elle ne peut exprimer son avis. »
Article 12
I. - Le chapitre V du titre IV du livre II du code de
l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Prestation de compensation
« Art. L. 245-1. - I. - Toute personne handicapée
résidant de façon stable et régulière en France
métropolitaine, dans les départements mentionnés à
l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à
Saint-Pierre-et-Miquelon, ayant dépassé l'âge
d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de
l'enfant handicapé prévue à l'article L. 541-1 du même
code, dont l'âge est inférieur à une limite fixée par
décret et dont le handicap répond à des critères définis
par décret prenant notamment en compte la nature et
l'importance des besoins de compensation au regard de
son projet de vie, a droit à une prestation de
compensation qui a le caractère d'une prestation en
nature qui peut être versée, selon le choix du
bénéficiaire, en nature ou en espèces.
« Lorsque le bénéficiaire de la prestation de
compensation dispose d'un droit ouvert de même nature au
titre d'un régime de sécurité sociale, les sommes
versées à ce titre viennent en déduction du montant de
la prestation de compensation dans des conditions fixées
par décret.
« Un décret en Conseil d'Etat précise la condition de
résidence mentionnée au premier alinéa.
« II. - Peuvent également prétendre au bénéfice de cette
prestation :
« 1° Les personnes d'un âge supérieur à la limite
mentionnée au I mais dont le handicap répondait, avant
cet âge limite, aux critères mentionnés audit I, sous
réserve de solliciter cette prestation avant un âge fixé
par décret ;
« 2° Les personnes d'un âge supérieur à la limite
mentionnée au I mais qui exercent une activité
professionnelle au-delà de cet âge et dont le handicap
répond aux critères mentionnés audit I.
« III. - Peuvent également prétendre au bénéfice de
l'élément de la prestation mentionné au 3° de l'article
L. 245-3, dans des conditions fixées par décret, les
bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L.
541-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu'ils sont
exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des
charges relevant dudit 3°. Ces charges ne peuvent alors
être prises en compte pour l'attribution du complément
de l'allocation susmentionnée.
« Art. L. 245-2. - La prestation de compensation est
accordée par la commission mentionnée à l'article L.
146-9 et servie par le département, dans des conditions
identiques sur l'ensemble du territoire national.
« L'instruction de la demande de prestation de
compensation comporte l'évaluation des besoins de
compensation du demandeur et l'établissement d'un plan
personnalisé de compensation réalisés par l'équipe
pluridisciplinaire dans les conditions prévues à
l'article L. 146-8.
« Toutefois, en cas d'urgence attestée, le président du
conseil général peut attribuer la prestation de
compensation à titre provisoire et pour un montant fixé
par décret. Il dispose d'un délai de deux mois pour
régulariser cette décision, conformément aux
dispositions des deux alinéas précédents.
« Les décisions relatives à l'attribution de la
prestation par la commission mentionnée à l'article L.
146-9 peuvent faire l'objet d'un recours devant la
juridiction du contentieux technique de la sécurité
sociale. Les décisions du président du conseil général
relatives au versement de la prestation peuvent faire
l'objet d'un recours devant les commissions
départementales mentionnées à l'article L. 134-6, dans
les conditions et selon les modalités prévues aux
articles L. 134-1 à L. 134-10.
« Art. L. 245-3. - La prestation de compensation peut
être affectée, dans des conditions définies par décret,
à des charges :
« 1° Liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le
cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux
;
« 2° Liées à un besoin d'aides techniques, notamment aux
frais laissés à la charge de l'assuré lorsque ces aides
techniques relèvent des prestations prévues au 1° de
l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale ;
« 3° Liées à l'aménagement du logement et du véhicule de
la personne handicapée, ainsi qu'à d'éventuels surcoûts
résultant de son transport ;
« 4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles
relatives à l'acquisition ou l'entretien de produits
liés au handicap ;
« 5° Liées à l'attribution et à l'entretien des aides
animalières. A compter du 1er janvier 2006, les charges
correspondant à un chien guide d'aveugle ou à un chien
d'assistance ne sont prises en compte dans le calcul de
la prestation que si le chien a été éduqué dans une
structure labellisée et par des éducateurs qualifiés
selon des conditions définies par décret. Les chiens
remis aux personnes handicapées avant cette date sont
présumés remplir ces conditions.
« Art. L. 245-4. - L'élément de la prestation relevant
du 1° de l'article L. 245-3 est accordé à toute personne
handicapée soit lorsque son état nécessite l'aide
effective d'une tierce personne pour les actes
essentiels de l'existence ou requiert une surveillance
régulière, soit lorsque l'exercice d'une activité
professionnelle ou d'une fonction élective lui impose
des frais supplémentaires.
« Le montant attribué à la personne handicapée est
évalué en fonction du nombre d'heures de présence requis
par sa situation et fixé en équivalent-temps plein, en
tenant compte du coût réel de rémunération des aides
humaines en application de la législation du travail et
de la convention collective en vigueur.
« Art. L. 245-5. - Le service de la prestation de
compensation peut être suspendu ou interrompu lorsqu'il
est établi, au regard du plan personnalisé de
compensation et dans des conditions fixées par décret,
que son bénéficiaire n'a pas consacré cette prestation à
la compensation des charges pour lesquelles elle lui a
été attribuée. Il appartient, le cas échéant, au
débiteur de la prestation d'intenter une action en
recouvrement des sommes indûment utilisées.
« Art. L. 245-6. - La prestation de compensation est
accordée sur la base de tarifs et de montants fixés par
nature de dépense, dans la limite de taux de prise en
charge qui peuvent varier selon les ressources du
bénéficiaire. Les tarifs et taux de prise en charge
susmentionnés, ainsi que le montant maximum de chaque
élément mentionné à l'article L. 245-3, sont déterminés
par voie réglementaire. Les modalités et la durée
d'attribution de cette prestation sont définies par
décret.
« Sont exclus des ressources retenues pour la
détermination du taux de prise en charge mentionné à
l'alinéa précédent :
« - les revenus d'activité professionnelle de
l'intéressé ;
« - les indemnités temporaires, prestations et rentes
viagères servies aux victimes d'accidents du travail ou
à leurs ayants droit mentionnées au 8° de l'article 81
du code général des impôts ;
« - les revenus de remplacement dont la liste est fixée
par voie réglementaire ;
« - les revenus d'activité du conjoint, du concubin, de
la personne avec qui l'intéressé a conclu un pacte civil
de solidarité, de l'aidant familial qui, vivant au foyer
de l'intéressé, en assure l'aide effective, de ses
parents même lorsque l'intéressé est domicilié chez eux
;
« - les rentes viagères mentionnées au 2° du I de
l'article 199 septies du code général des impôts,
lorsqu'elles ont été constituées par la personne
handicapée pour elle-même ou, en sa faveur, par ses
parents ou son représentant légal, ses grands-parents,
ses frères et soeurs ou ses enfants ;
« - certaines prestations sociales à objet spécialisé
dont la liste est fixée par voie réglementaire.
« Art. L. 245-7. - L'attribution de la prestation de
compensation n'est pas subordonnée à la mise en oeuvre
de l'obligation alimentaire définie par les articles 205
à 211 du code civil.
« Il n'est exercé aucun recours en récupération de cette
prestation ni à l'encontre de la succession du
bénéficiaire décédé, ni sur le légataire ou le
donataire.
« Les sommes versées au titre de cette prestation ne
font pas l'objet d'un recouvrement à l'encontre du
bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à meilleure
fortune.
« La prestation de compensation n'est pas prise en
compte pour le calcul d'une pension alimentaire ou du
montant d'une dette calculée en fonction des ressources.
« Art. L. 245-8. - La prestation de compensation est
incessible en tant qu'elle est versée directement au
bénéficiaire et insaisissable, sauf pour le paiement des
frais de compensation de la personne handicapée relevant
du 1° de l'article L. 245-3. En cas de non-paiement de
ces frais, la personne physique ou morale ou l'organisme
qui en assume la charge peut obtenir du président du
conseil général que l'élément de la prestation relevant
du 1° de l'article L. 245-3 lui soit versé directement.
« L'action du bénéficiaire pour le paiement de la
prestation se prescrit par deux ans. Cette prescription
est également applicable à l'action intentée par le
président du conseil général en recouvrement des
prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de
fausse déclaration.
« La tutelle aux prestations sociales prévue aux
articles L. 167-1 à L. 167-5 du code de la sécurité
sociale s'applique également à la prestation de
compensation.
« Art. L. 245-9. - Toute personne qui a obtenu le
bénéfice d'une prestation de compensation avant l'âge
mentionné à l'article L. 245-1 et qui remplit les
conditions prévues à l'article L. 232-1 peut choisir,
lorsqu'elle atteint cet âge et à chaque renouvellement
de l'attribution de cette prestation, entre le maintien
de celle-ci et le bénéfice de l'allocation personnalisée
d'autonomie.
« Lorsque la personne qui atteint cet âge n'exprime
aucun choix, il est présumé qu'elle souhaite continuer à
bénéficier de la prestation de compensation.
« Art. L. 245-10. - Les dispositions de l'article L.
134-3 sont applicables aux dépenses résultant du
versement de la prestation prévue à l'article L. 245-1.
« Art. L. 245-11. - Les personnes handicapées hébergées
ou accompagnées dans un établissement social ou
médico-social ou hospitalisées dans un établissement de
santé ont droit à la prestation de compensation. Un
décret fixe les conditions de son attribution et
précise, le cas échéant, en fonction de la situation de
l'intéressé, la réduction qui peut lui être appliquée
pendant la durée de l'hospitalisation, de
l'accompagnement ou de l'hébergement, ou les modalités
de sa suspension.
« Art. L. 245-12. - L'élément mentionné au 1° de
l'article L. 245-3 peut être employé, selon le choix de
la personne handicapée, à rémunérer directement un ou
plusieurs salariés, notamment un membre de la famille
dans les conditions prévues au deuxième alinéa du
présent article, ou à rémunérer un service prestataire
d'aide à domicile agréé dans les conditions prévues à
l'article L. 129-1 du code du travail, ainsi qu'à
dédommager un aidant familial qui n'a pas de lien de
subordination avec la personne handicapée au sens du
chapitre Ier du titre II du livre Ier du code du
travail.
« La personne handicapée remplissant des conditions
fixées par décret peut employer un ou plusieurs membres
de sa famille, y compris son conjoint, son concubin ou
la personne avec qui elle a conclu un pacte civil de
solidarité dans des conditions fixées par décret.
« Lorsqu'elle choisit de rémunérer directement un ou
plusieurs salariés, la personne handicapée peut désigner
un organisme mandataire agréé dans les conditions
prévues à l'article L. 129-1 du code du travail ou un
centre communal d'action sociale comme mandataire de
l'élément mentionné au 1° de l'article L. 245-3 du
présent code. L'organisme agréé assure, pour le compte
du bénéficiaire, l'accomplissement des formalités
administratives et des déclarations sociales liées à
l'emploi de ses aides à domicile. La personne handicapée
reste l'employeur légal.
« Art. L. 245-13. - La prestation de compensation est
versée mensuellement.
« Toutefois, lorsque la décision attributive de la
prestation de compensation ouvre droit au bénéfice des
éléments mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article L.
245-3, elle peut spécifier, à la demande de la personne
handicapée ou de son représentant légal, que ces
éléments donneront lieu à un ou plusieurs versements
ponctuels.
« Ces versements ponctuels interviennent à l'initiative
de la personne handicapée ou de son représentant légal.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les
demandes de versements ponctuels postérieures à la
décision d'attribution visée à l'alinéa précédent font
l'objet d'une instruction simplifiée.
« Art. L. 245-14. - Sauf disposition contraire, les
modalités d'application du présent chapitre sont
déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
II. - Le neuvième alinéa (3°) de l'article L. 131-2 du
même code est abrogé.
III. - A l'article L. 232-23 du même code, les mots : «
l'allocation compensatrice » sont remplacés par les mots
: « la prestation de compensation ».
IV. - Après le 9° bis de l'article 81 du code général
des impôts, il est inséré un 9° ter ainsi rédigé :
« 9° ter La prestation de compensation servie en vertu
des dispositions de l'article L. 245-1 du code de
l'action sociale et des familles ; ».
Article 13
Dans les trois ans à compter de l'entrée en vigueur de
la présente loi, la prestation de compensation sera
étendue aux enfants handicapés. Dans un délai maximum de
cinq ans, les dispositions de la présente loi opérant
une distinction entre les personnes handicapées en
fonction de critères d'âge en matière de compensation du
handicap et de prise en charge des frais d'hébergement
en établissements sociaux et médico-sociaux seront
supprimées.
Article 14
Le deuxième alinéa du c du I de l'article L. 241-10 du
code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« - soit de l'élément de la prestation de compensation
mentionnée au 1° de l'article L. 245-3 du code de
l'action sociale et des familles ; ».
Article 15
L'article 272 du code civil est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Dans la détermination des besoins et des ressources,
le juge ne prend pas en considération les sommes versées
au titre de la réparation des accidents du travail et
les sommes versées au titre du droit à compensation d'un
handicap. »
Chapitre
II
Ressources des personnes handicapées
Article 16
I. - Le titre II du livre VIII du code de la sécurité
sociale est ainsi modifié :
1° L'article L. 821-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas
ainsi rédigés :
« Toute personne résidant sur le territoire
métropolitain ou dans les départements mentionnés à
l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant
dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue
à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est
au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit,
dans les conditions prévues au présent titre, une
allocation aux adultes handicapés.
« Les personnes de nationalité étrangère, hors les
ressortissants des Etats membres de l'Union européenne
ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen,
ne peuvent bénéficier de l'allocation aux adultes
handicapés que si elles sont en situation régulière au
regard de la législation sur le séjour ou si elles sont
titulaires d'un récépissé de demande de renouvellement
de titre de séjour. Un décret fixe la liste des titres
ou documents attestant la régularité de leur situation.
« Le droit à l'allocation aux adultes handicapés est
ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre
d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension
de retraite ou d'une législation particulière, à un
avantage de vieillesse ou d'invalidité, à l'exclusion de
la majoration pour aide constante d'une tierce personne
visée à l'article L. 355-1, ou à une rente d'accident du
travail, à l'exclusion de la majoration pour aide d'une
tierce personne mentionnée à l'article L. 434-2, d'un
montant au moins égal à cette allocation. » ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : « dans les conditions
prévues au premier alinéa ci-dessus, » sont supprimés et
les mots : « Les sommes trop perçues à ce titre font
l'objet d'un reversement par le bénéficiaire » sont
remplacés par les mots : « Pour la récupération des
sommes trop perçues à ce titre, les organismes visés à
l'article L. 821-7 sont subrogés dans les droits des
bénéficiaires vis-à-vis des organismes payeurs des
avantages de vieillesse ou d'invalidité » ;
c) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque l'allocation aux adultes handicapés est versée
en complément de la rémunération garantie visée à
l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des
familles, le cumul de cet avantage avec la rémunération
garantie mentionnée ci-dessus est limité à des montants
fixés par décret qui varient notamment selon que le
bénéficiaire est marié ou vit maritalement ou est lié
par un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs
personnes à charge. Ces montants varient en fonction du
salaire minimum de croissance prévu à l'article L. 141-4
du code du travail. » ;
2° L'article L. 821-1-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 821-1-1. - Il est institué une garantie de
ressources pour les personnes handicapées composée de
l'allocation aux adultes handicapés et d'un complément
de ressources. Le montant de cette garantie est fixé par
décret.
« Le complément de ressources est versé aux
bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au
titre de l'article L. 821-1 :
« - dont la capacité de travail, appréciée par la
commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de
l'action sociale et des familles, est, compte tenu de
leur handicap, inférieure à un pourcentage fixé par
décret ;
« - qui n'ont pas perçu de revenu d'activité à caractère
professionnel propre depuis une durée fixée par décret ;
« - qui disposent d'un logement indépendant ;
« - qui perçoivent l'allocation aux adultes handicapés à
taux plein ou en complément d'un avantage de vieillesse
ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail.
« Le versement du complément de ressources pour les
personnes handicapées prend fin à l'âge auquel le
bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les
conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L.
821-1.
« Toute reprise d'activité professionnelle entraîne la
fin du versement du complément de ressources.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions
dans lesquelles le complément de ressources est versé
aux intéressés hébergés dans un établissement social ou
médico-social, hospitalisés dans un établissement de
santé ou incarcérés dans un établissement relevant de
l'administration pénitentiaire.
« Les dispositions de l'article L. 821-5 sont
applicables au complément de ressources. » ;
3° Après l'article L. 821-1-1, il est inséré un article
L. 821-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 821-1-2. - Une majoration pour la vie autonome
dont le montant est fixé par décret est versée aux
bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au
titre de l'article L. 821-1 qui :
« - disposent d'un logement indépendant pour lequel ils
reçoivent une aide personnelle au logement ;
« - perçoivent l'allocation aux adultes handicapés à
taux plein ou en complément d'un avantage de vieillesse
ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail ;
« - ne perçoivent pas de revenu d'activité à caractère
professionnel propre.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions
dans lesquelles la majoration pour la vie autonome est
versée aux intéressés hébergés dans un établissement
social ou médico-social, hospitalisés dans un
établissement de santé ou incarcérés dans un
établissement relevant de l'administration
pénitentiaire.
« La majoration pour la vie autonome n'est pas cumulable
avec la garantie de ressources pour les personnes
handicapées visée à l'article L. 821-1-1. L'allocataire
qui remplit les conditions pour l'octroi de ces deux
avantages choisit de bénéficier de l'un ou de l'autre.
« Les dispositions de l'article L. 821-5 sont
applicables à la majoration pour la vie autonome. » ;
4° L'article L. 821-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « commission technique
d'orientation et de reclassement professionnel prévue à
l'article L. 323-11 du code du travail » sont remplacés
par les mots : « commission mentionnée à l'article L.
146-9 du code de l'action sociale et des familles » et
les mots : « mais qui est » sont remplacés par les mots
: « lorsqu'elle n'a pas occupé d'emploi depuis une durée
fixée par décret et qu'elle est » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c) Dans le dernier alinéa, le mot : « troisième » est
remplacé par le mot : « cinquième » ;
5° Les articles L. 821-3 et L. 821-4 sont ainsi rédigés
:
« Art. L. 821-3. - L'allocation aux adultes handicapés
peut se cumuler avec les ressources personnelles de
l'intéressé et, s'il y a lieu, de son conjoint, concubin
ou partenaire d'un pacte civil de solidarité dans la
limite d'un plafond fixé par décret, qui varie selon
qu'il est marié, concubin ou partenaire d'un pacte civil
de solidarité et a une ou plusieurs personnes à sa
charge.
« Les rémunérations de l'intéressé tirées d'une activité
professionnelle en milieu ordinaire de travail sont en
partie exclues du montant des ressources servant au
calcul de l'allocation selon des modalités fixées par
décret.
« Art. L. 821-4. - L'allocation aux adultes handicapés
est accordée, pour une durée déterminée par décret en
Conseil d'Etat, sur décision de la commission mentionnée
à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des
familles appréciant le niveau d'incapacité de la
personne handicapée ainsi que, pour les personnes
mentionnées à l'article L. 821-2 du présent code, leur
impossibilité, compte tenu de leur handicap, de se
procurer un emploi.
« Le complément de ressources mentionné à l'article L.
821-1-1 est accordé, pour une durée déterminée par
décret en Conseil d'Etat, sur décision de la commission
mentionnée au premier alinéa qui apprécie le taux
d'incapacité et la capacité de travail de l'intéressé.
« La majoration pour la vie autonome mentionnée à
l'article L. 821-1-2 est accordée, pour une durée
déterminée par décret en Conseil d'Etat, sur décision de
la même commission. » ;
6° L'article L. 821-5 est ainsi modifié :
a) A la fin de la deuxième phrase du premier alinéa, les
mots : « du handicapé » sont remplacés par les mots : «
de la personne handicapée » ;
b) Au sixième alinéa, les mots : « du présent article et
des articles L. 821-1 à L. 821-3 » sont remplacés par
les mots : « du présent titre » ;
c) Dans le dernier alinéa, les mots : « et de son
complément » sont remplacés par les mots : « , du
complément de ressources et de la majoration pour la vie
autonome » ;
7° L'article L. 821-6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « aux handicapés
hébergés à la charge totale ou partielle de l'aide
sociale ou hospitalisés dans un établissement de soins,
ou détenus » sont remplacés par les mots : « aux
personnes handicapées hébergées dans un établissement
social ou médico-social ou hospitalisées dans un
établissement de santé, ou détenues », et les mots : «
suspendu, totalement ou partiellement, » sont remplacés
par le mot : « réduit » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
8° Après l'article L. 821-7, il est inséré un article L.
821-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 821-7-1. - L'allocation prévue par le présent
titre peut faire l'objet de la part de l'organisme
gestionnaire d'une avance sur droits supposés si, à
l'expiration de la période de versement, la commission
mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action
sociale et des familles ne s'est pas prononcée sur le
bien-fondé de la demande de renouvellement. » ;
9° L'article L. 821-9 est abrogé ;
10° Au premier et au deuxième alinéas de l'article L.
821-7, les mots : « et de son complément » sont
remplacés par les mots : « , du complément de ressources
et de la majoration pour la vie autonome ».
II. - Au premier alinéa de l'article L. 244-1 du code de
l'action sociale et des familles, les mots : « et L.
821-7 » sont remplacés par les références : « , L. 821-7
et L. 821-8 ».
Article 17
Les articles L. 243-4 à L. 243-6 du code de l'action
sociale et des familles sont ainsi rédigés :
« Art. L. 243-4. - Tout travailleur handicapé accueilli
dans un établissement ou service relevant du a du 5° du
I de l'article L. 312-1 bénéficie du contrat de soutien
et d'aide par le travail mentionné à l'article L. 311-4
et a droit à une rémunération garantie versée par
l'établissement ou le service d'aide par le travail qui
l'accueille et qui tient compte du caractère à temps
plein ou à temps partiel de l'activité qu'il exerce.
Elle est versée dès l'admission en période d'essai du
travailleur handicapé sous réserve de la conclusion du
contrat de soutien et d'aide par le travail.
« Son montant est déterminé par référence au salaire
minimum de croissance, dans des conditions et dans des
limites fixées par voie réglementaire.
« Afin de l'aider à financer la rémunération garantie
mentionnée au premier alinéa, l'établissement ou le
service d'aide par le travail reçoit, pour chaque
personne handicapée qu'il accueille, une aide au poste
financée par l'Etat.
« L'aide au poste varie dans des conditions fixées par
voie réglementaire, en fonction de la part de
rémunération financée par l'établissement ou le service
d'aide par le travail et du caractère à temps plein ou à
temps partiel de l'activité exercée par la personne
handicapée. Les modalités d'attribution de l'aide au
poste ainsi que le niveau de la participation de
l'établissement ou du service d'aide par le travail à la
rémunération des travailleurs handicapés sont déterminés
par voie réglementaire.
« Art. L. 243-5. - La rémunération garantie mentionnée à
l'article L. 243-4 ne constitue pas un salaire au sens
du code du travail. Elle est en revanche considérée
comme une rémunération du travail pour l'application de
l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, et
des dispositions relatives à l'assiette des cotisations
au régime des assurances sociales agricoles et des
cotisations versées au titre des retraites
complémentaires. Ces cotisations sont calculées sur la
base d'une assiette forfaitaire ou réelle dans des
conditions définies par voie réglementaire.
« Art. L. 243-6. - L'Etat assure aux organismes
gestionnaires des établissements et services d'aide par
le travail, dans des conditions fixées par décret, la
compensation totale des charges et des cotisations
afférentes à la partie de la rémunération garantie égale
à l'aide au poste mentionnée à l'article L. 243-4. »
Article 18
I. - Dans la première phrase du dernier alinéa (2°) de
l'article L. 344-5 du code de l'action sociale et des
familles, après les mots : « son conjoint, ses enfants
», sont insérés les mots : « , ses parents ».
II. - La première phrase du dernier alinéa (2°) du même
article est complétée par les mots : « ni sur le
légataire, ni sur le donataire ».
III. - Le premier alinéa du même article est ainsi
rédigé :
« Les frais d'hébergement et d'entretien des personnes
handicapées accueillies, quel que soit leur âge, dans
les établissements mentionnés au b du 5° et au 7° du I
de l'article L. 312-1, à l'exception de celles
accueillies dans les établissements relevant de
l'article L. 344-1, sont à la charge : ».
IV. - La dernière phrase du 1° du même article est
complétée par les mots : « ainsi que des intérêts
capitalisés produits par les fonds placés sur les
contrats visés au 2° du I de l'article 199 septies du
même code ».
V. - Après le même article, il est inséré un article L.
344-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 344-5-1. - Toute personne handicapée qui a été
accueillie dans un des établissements ou services
mentionnés au 7° du I de l'article L. 312-1 bénéficie
des dispositions de l'article L. 344-5 lorsqu'elle est
hébergée dans un des établissements et services
mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du présent
code et au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé
publique.
« Les dispositions de l'article L. 344-5 du présent code
s'appliquent également à toute personne handicapée
accueillie dans l'un des établissements et services
mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-l du présent
code et au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé
publique, et dont l'incapacité est au moins égale à un
pourcentage fixé par décret. »
VI. - Les dispositions de l'article L. 344-5-1 du code
de l'action sociale et des familles s'appliquent aux
personnes handicapées accueillies, à la date de
publication de la présente loi, dans l'un des
établissements ou services mentionnés au 6° du I de
l'article L. 312-1 du même code ou au 2° de l'article L.
6111-2 du code de la santé publique, dès lors qu'elles
satisfont aux conditions posées par ledit article.
TITRE IV
ACCESSIBILITÉ
Chapitre Ier
Scolarité, enseignement supérieur
et enseignement professionnel
Article 19
I. - Au quatrième alinéa de l'article L. 111-1 du code
de l'éducation, après les mots : « en difficulté », sont
insérés les mots : « , quelle qu'en soit l'origine, en
particulier de santé, ».
II. - Au troisième alinéa de l'article L. 111-2 du même
code, après les mots : « en fonction de ses aptitudes »,
sont insérés les mots : « et de ses besoins particuliers
».
III. - Les articles L. 112-1 et L. 112-2 du même code
sont ainsi rédigés :
« Art. L. 112-1. - Pour satisfaire aux obligations qui
lui incombent en application des articles L. 111-1 et L.
111-2, le service public de l'éducation assure une
formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux
enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un
handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses
domaines de compétence, l'Etat met en place les moyens
financiers et humains nécessaires à la scolarisation en
milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes
handicapés.
« Tout enfant, tout adolescent présentant un handicap ou
un trouble invalidant de la santé est inscrit dans
l'école ou dans l'un des établissements mentionnés à
l'article L. 351-1, le plus proche de son domicile, qui
constitue son établissement de référence.
« Dans le cadre de son projet personnalisé, si ses
besoins nécessitent qu'il reçoive sa formation au sein
de dispositifs adaptés, il peut être inscrit dans une
autre école ou un autre établissement mentionné à
l'article L. 351-1 par l'autorité administrative
compétente, sur proposition de son établissement de
référence et avec l'accord de ses parents ou de son
représentant légal. Cette inscription n'exclut pas son
retour à l'établissement de référence.
« De même, les enfants et les adolescents accueillis
dans l'un des établissements ou services mentionnés au
2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action
sociale et des familles ou dans l'un des établissements
mentionnés au livre Ier de la sixième partie du code de
la santé publique peuvent être inscrits dans une école
ou dans l'un des établissements mentionnés à l'article
L. 351-1 du présent code autre que leur établissement de
référence, proche de l'établissement où ils sont
accueillis. Les conditions permettant cette inscription
et cette fréquentation sont fixées par convention entre
les autorités académiques et l'établissement de santé ou
médico-social.
« Si nécessaire, des modalités aménagées d'enseignement
à distance leur sont proposées par un établissement
relevant de la tutelle du ministère de l'éducation
nationale.
« Cette formation est entreprise avant l'âge de la
scolarité obligatoire, si la famille en fait la demande.
« Elle est complétée, en tant que de besoin, par des
actions pédagogiques, psychologiques, éducatives,
sociales, médicales et paramédicales coordonnées dans le
cadre d'un projet personnalisé prévu à l'article L.
112-2.
« Lorsqu'une scolarisation en milieu ordinaire a été
décidée par la commission mentionnée à l'article L.
146-9 du code de l'action sociale et des familles mais
que les conditions d'accès à l'établissement de
référence la rendent impossible, les surcoûts imputables
au transport de l'enfant ou de l'adolescent handicapé
vers un établissement plus éloigné sont à la charge de
la collectivité territoriale compétente pour la mise en
accessibilité des locaux. Cette disposition ne fait pas
obstacle à l'application de l'article L. 242-11 du même
code lorsque l'inaccessibilité de l'établissement de
référence n'est pas la cause des frais de transport.
« Art. L. 112-2. - Afin que lui soit assuré un parcours
de formation adapté, chaque enfant, adolescent ou adulte
handicapé a droit à une évaluation de ses compétences,
de ses besoins et des mesures mises en oeuvre dans le
cadre de ce parcours, selon une périodicité adaptée à sa
situation. Cette évaluation est réalisée par l'équipe
pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 du
code de l'action sociale et des familles. Les parents ou
le représentant légal de l'enfant sont obligatoirement
invités à s'exprimer à cette occasion.
« En fonction des résultats de l'évaluation, il est
proposé à chaque enfant, adolescent ou adulte handicapé,
ainsi qu'à sa famille, un parcours de formation qui fait
l'objet d'un projet personnalisé de scolarisation
assorti des ajustements nécessaires en favorisant,
chaque fois que possible, la formation en milieu
scolaire ordinaire. Le projet personnalisé de
scolarisation constitue un élément du plan de
compensation visé à l'article L. 146-8 du code de
l'action sociale et des familles. Il propose des
modalités de déroulement de la scolarité coordonnées
avec les mesures permettant l'accompagnement de celle-ci
figurant dans le plan de compensation. »
IV. - Après l'article L. 112-2 du même code, il est
inséré un article L. 112-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 112-2-1. - Des équipes de suivi de la
scolarisation sont créées dans chaque département. Elles
assurent le suivi des décisions de la commission des
droits et de l'autonomie des personnes handicapées,
prises au titre du 2° du I de l'article L. 241-6 du code
de l'action sociale et des familles.
« Ces équipes comprennent l'ensemble des personnes qui
concourent à la mise en oeuvre du projet personnalisé de
scolarisation et en particulier le ou les enseignants
qui ont en charge l'enfant ou l'adolescent.
« Elles peuvent, avec l'accord de ses parents ou de son
représentant légal, proposer à la commission mentionnée
à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des
familles toute révision de l'orientation d'un enfant ou
d'un adolescent qu'elles jugeraient utile. »
V. - 1. Après l'article L. 112-2 du même code, il est
inséré un article L. 112-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 112-2-2. - Dans l'éducation et le parcours
scolaire des jeunes sourds, la liberté de choix entre
une communication bilingue, langue des signes et langue
française, et une communication en langue française est
de droit. Un décret en Conseil d'Etat fixe, d'une part,
les conditions d'exercice de ce choix pour les jeunes
sourds et leurs familles, d'autre part, les dispositions
à prendre par les établissements et services où est
assurée l'éducation des jeunes sourds pour garantir
l'application de ce choix. »
2. L'article 33 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991
portant dispositions relatives à la santé publique et
aux assurances sociales est abrogé.
VI. - Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code
de l'éducation est complété par un article L. 112-4
ainsi rédigé :
« Art. L. 112-4. - Pour garantir l'égalité des chances
entre les candidats, des aménagements aux conditions de
passation des épreuves orales, écrites, pratiques ou de
contrôle continu des examens ou concours de
l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur,
rendus nécessaires en raison d'un handicap ou d'un
trouble de la santé invalidant, sont prévus par décret.
Ces aménagements peuvent inclure notamment l'octroi d'un
temps supplémentaire et sa prise en compte dans le
déroulement des épreuves, la présence d'un assistant, un
dispositif de communication adapté, la mise à
disposition d'un équipement adapté ou l'utilisation, par
le candidat, de son équipement personnel. »
VII. - Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du même
code est complété par un article L. 112-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 112-5. - Les enseignants et les personnels
d'encadrement, d'accueil, techniques et de service
reçoivent, au cours de leur formation initiale et
continue, une formation spécifique concernant l'accueil
et l'éducation des élèves et étudiants handicapés et qui
comporte notamment une information sur le handicap tel
que défini à l'article L. 114 du code de l'action
sociale et des familles et les différentes modalités
d'accompagnement scolaire. »
Article 20
I. - Après l'article L. 123-4 du code de l'éducation, il
est inséré un article L. 123-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 123-4-1. - Les établissements d'enseignement
supérieur inscrivent les étudiants handicapés ou
présentant un trouble de santé invalidant, dans le cadre
des dispositions réglementant leur accès au même titre
que les autres étudiants, et assurent leur formation en
mettant en oeuvre les aménagements nécessaires à leur
situation dans l'organisation, le déroulement et
l'accompagnement de leurs études. »
II. - Le sixième alinéa de l'article L. 916-1 du même
code est ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, des assistants
d'éducation peuvent être recrutés par l'Etat pour
exercer des fonctions d'aide à l'accueil et à
l'intégration des élèves handicapés dans les conditions
prévues à l'article L. 351-3, ainsi que pour exercer des
fonctions d'accompagnement auprès des étudiants
handicapés inscrits dans les établissements
d'enseignement supérieur mentionnés aux titres Ier, II,
IV et V du livre VII du présent code et pour lesquels
une aide a été reconnue nécessaire par la commission
mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action
sociale et des familles. »
Article 21
I. - L'intitulé du chapitre Ier du titre V du livre III
du code de l'éducation est ainsi rédigé : « Scolarité ».
II. - L'article L. 351-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 351-1. - Les enfants et adolescents présentant
un handicap ou un trouble de santé invalidant sont
scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires
et les établissements visés aux articles L. 213-2, L.
214-6, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du présent code et
aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural, si
nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce
mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. Les
parents sont étroitement associés à la décision
d'orientation et peuvent se faire aider par une personne
de leur choix. La décision est prise par la commission
mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action
sociale et des familles, en accord avec les parents ou
le représentant légal. A défaut, les procédures de
conciliation et de recours prévues aux articles L.
146-10 et L. 241-9 du même code s'appliquent. Dans tous
les cas et lorsque leurs besoins le justifient, les
élèves bénéficient des aides et accompagnements
complémentaires nécessaires.
« L'enseignement est également assuré par des personnels
qualifiés relevant du ministère chargé de l'éducation
lorsque la situation de l'enfant ou de l'adolescent
présentant un handicap ou un trouble de la santé
invalidant nécessite un séjour dans un établissement de
santé ou un établissement médico-social. Ces personnels
sont soit des enseignants publics mis à la disposition
de ces établissements dans des conditions prévues par
décret, soit des maîtres de l'enseignement privé dans le
cadre d'un contrat passé entre l'établissement et l'Etat
dans les conditions prévues par le titre IV du livre IV.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans
lesquelles les enseignants exerçant dans des
établissements publics relevant du ministère chargé des
personnes handicapées ou titulaires de diplômes délivrés
par ce dernier assurent également cet enseignement. »
III. - L'article L. 351-2 du même code est ainsi modifié
:
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code
de l'action sociale et des familles désigne les
établissements ou les services ou à titre exceptionnel
l'établissement ou le service correspondant aux besoins
de l'enfant ou de l'adolescent en mesure de
l'accueillir. » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « dispensant
l'éducation spéciale » sont supprimés ;
3° Au deuxième alinéa, les mots : « établissements
d'éducation spéciale » sont remplacés par les mots : «
établissements ou services mentionnés au 2° et au 12° du
I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et
des familles ».
IV. - L'article L. 351-3 du même code est ainsi modifié
:
1° Au premier alinéa, les mots : « la commission
départementale de l'éducation spéciale » sont remplacés
par les mots : « la commission mentionnée à l'article L.
146-9 du code de l'action sociale et des familles » ;
2° Dans le même alinéa, après la référence : « L. 351-1
», sont insérés les mots : « du présent code » ;
3° Le deuxième alinéa est complété par deux phrases
ainsi rédigées :
« Si l'aide individuelle nécessaire à l'enfant handicapé
ne comporte pas de soutien pédagogique, ces assistants
peuvent être recrutés sans condition de diplôme. Ils
reçoivent une formation adaptée. » ;
4° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Ils exercent leurs fonctions auprès des élèves pour
lesquels une aide a été reconnue nécessaire par décision
de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code
de l'action sociale et des familles. Leur contrat de
travail précise le nom des écoles et des établissements
scolaires au sein desquels ils sont susceptibles
d'exercer leurs fonctions. »
Article 22
L'article L. 312-15 du code de l'éducation est complété
par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'enseignement d'éducation civique comporte également,
à l'école primaire et au collège, une formation
consacrée à la connaissance et au respect des problèmes
des personnes handicapées et à leur intégration dans la
société.
« Les établissements scolaires s'associent avec les
centres accueillant des personnes handicapées afin de
favoriser les échanges et les rencontres avec les
élèves. »
Chapitre II
Emploi, travail adapté et travail protégé
Section 1
Principe de non-discrimination
Article 23
L'article L. 122-24-4 du code du travail est ainsi
modifié :
1° Après le mot : « mutations », la fin du premier
alinéa est ainsi rédigée : « , transformations de postes
de travail ou aménagement du temps de travail. » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Le contrat de travail du salarié peut être suspendu
pour lui permettre de suivre un stage de reclassement
professionnel. »
Article 24
I. - A la fin du premier alinéa de l'article L. 122-45
du code du travail, les mots : « , sauf inaptitude
constatée par le médecin du travail dans le cadre du
titre IV du livre II du présent code, » sont supprimés.
II. - Après l'article L. 122-45-3 du même code, il est
inséré un article L. 122-45-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-45-4. - Les différences de traitement
fondées sur l'inaptitude constatée par le médecin du
travail dans le cadre du titre IV du livre II en raison
de l'état de santé ou du handicap ne constituent pas une
discrimination lorsqu'elles sont objectives, nécessaires
et appropriées.
« Les mesures appropriées au bénéfice des personnes
handicapées visant à favoriser l'égalité de traitement
prévues à l'article L. 323-9-1 ne constituent pas une
discrimination. »
III. - Après l'article L. 122-45-3 du même code, il est
inséré un article L. 122-45-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-45-5. - Les associations régulièrement
constituées depuis cinq ans au moins, oeuvrant dans le
domaine du handicap, peuvent exercer en justice toutes
actions qui naissent des articles L. 122-45 et L.
122-45-4, dans les conditions prévues par l'article L.
122-45, en faveur d'un candidat à un emploi, à un stage
ou une période de formation en entreprise ou d'un
salarié de l'entreprise, sous réserve qu'elles
justifient d'un accord écrit de l'intéressé. Celui-ci
peut toujours intervenir à l'instance engagée par
l'association et y mettre un terme à tout moment. »
IV. - Après l'article L. 323-9 du même code, il est
inséré un article L. 323-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 323-9-1. - Afin de garantir le respect du
principe d'égalité de traitement à l'égard des
travailleurs handicapés mentionnés à l'article L. 323-3,
les employeurs prennent, en fonction des besoins dans
une situation concrète, les mesures appropriées pour
permettre aux travailleurs mentionnés aux 1°, 2°, 3°,
4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 d'accéder à un
emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur
qualification, de l'exercer ou d'y progresser ou pour
qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit
dispensée, sous réserve que les charges consécutives à
la mise en oeuvre de ces mesures ne soient pas
disproportionnées, compte tenu des aides qui peuvent
compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce
titre par l'employeur.
« Ces aides peuvent concerner notamment l'adaptation de
machines ou d'outillages, l'aménagement de postes de
travail, y compris l'accompagnement et l'équipement
individuels nécessaires aux travailleurs handicapés pour
occuper ces postes, et les accès aux lieux de travail.
« Le refus de prendre des mesures appropriées au sens du
premier alinéa peut être constitutif d'une
discrimination au sens de l'article L. 122-45-4. »
V. - Après l'article L. 212-4-1 du même code, il est
inséré un article L. 212-4-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 212-4-1-1. - Au titre des mesures appropriées
prévues à l'article L. 323-9-1, les salariés handicapés
mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de
l'article L. 323-3 bénéficient à leur demande
d'aménagements d'horaires individualisés propres à
faciliter leur accès à l'emploi, leur exercice
professionnel ou le maintien dans leur emploi.
« Les aidants familiaux et les proches de la personne
handicapée bénéficient dans les mêmes conditions
d'aménagements d'horaires individualisés propres à
faciliter l'accompagnement de cette personne handicapée.
»
Article 25
I. - L'article L. 132-12 du code du travail est complété
par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les organisations mentionnées au premier alinéa se
réunissent pour négocier, tous les trois ans, sur les
mesures tendant à l'insertion professionnelle et au
maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés. La
négociation porte notamment sur les conditions d'accès à
l'emploi, à la formation et à la promotion
professionnelles ainsi que sur les conditions de
travail, de maintien dans l'emploi et d'emploi.
« La négociation sur l'insertion professionnelle et le
maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés se
déroule sur la base d'un rapport établi par la partie
patronale présentant, pour chaque secteur d'activité, la
situation par rapport à l'obligation d'emploi des
travailleurs handicapés prévue par la section 1 du
chapitre III du titre II du livre III. »
II. - L'article L. 132-27 du même code est complété par
trois alinéas ainsi rédigés :
« Dans les entreprises mentionnées au premier alinéa,
l'employeur est également tenu d'engager, chaque année,
une négociation sur les mesures relatives à l'insertion
professionnelle et au maintien dans l'emploi des
travailleurs handicapés. La négociation porte notamment
sur les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et
à la promotion professionnelles, les conditions de
travail et d'emploi ainsi que les actions de
sensibilisation au handicap de l'ensemble du personnel
de l'entreprise.
« La négociation sur l'insertion professionnelle et le
maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés se
déroule sur la base d'un rapport établi par l'employeur
présentant la situation par rapport à l'obligation
d'emploi des travailleurs handicapés prévue par la
section 1 du chapitre III du titre II du livre III.
« A défaut d'une initiative de l'employeur depuis plus
de douze mois suivant la précédente négociation, la
négociation s'engage obligatoirement à la demande d'une
organisation syndicale représentative dans le délai fixé
à l'article L. 132-28 ; la demande de négociation
formulée par l'organisation syndicale est transmise dans
les huit jours par l'employeur aux autres organisations
représentatives. Lorsqu'un accord collectif comportant
de telles mesures est signé dans l'entreprise, la
périodicité de la négociation est portée à trois ans. »
III. - Après le mot : « relatives », la fin du 3° de
l'article L. 133-5 du même code est ainsi rédigée : «
aux diplômes et aux titres professionnels délivrés au
nom de l'Etat, à condition que ces diplômes et titres
aient été créés depuis plus d'un an ; ».
IV. - Au 11° de l'article L. 133-5 du même code, les
mots : « prévue à l'article L. 323-9 » sont remplacés
par les mots : « prévue à l'article L. 323-1, ainsi que
par des mesures d'aménagement de postes ou d'horaires,
d'organisation du travail et des actions de formation
visant à remédier aux inégalités de fait affectant ces
personnes ».
V. - Au 8° de l'article L. 136-2 du même code, après les
mots : « ou une race, », sont insérés les mots : « ainsi
que des mesures prises en faveur du droit au travail des
personnes handicapées, ».
VI. - Dans le III de l'article 12 de la loi n° 2003-775
du 21 août 2003 portant réforme des retraites, les mots
: « à l'avant-dernier » sont remplacés par les mots : «
au septième ».
Section 2
Insertion professionnelle et obligation d'emploi
Article 26
I. - L'article L. 323-8-3 du code du travail est
complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Elle procède annuellement à l'évaluation des actions
qu'elle conduit pour l'insertion professionnelle des
personnes handicapées en milieu ordinaire, publie un
rapport d'activité annuel et est soumise au contrôle
administratif et financier de l'Etat.
« Une convention d'objectifs est conclue entre l'Etat et
l'association mentionnée au premier alinéa tous les
trois ans. Dans le respect des missions prévues par
l'article L. 323-8-4, cette convention fixe notamment
les engagements réciproques contribuant à la cohérence
entre les mesures de droit commun de l'emploi et de la
formation professionnelle et les mesures spécifiques
arrêtées par l'association et les moyens financiers
nécessaires à l'atteinte de ces objectifs.
« Cette convention détermine également les priorités et
les grands principes d'intervention du service public de
l'emploi et des organismes de placement spécialisés. »
II. - Après l'article L. 323-10 du même code, il est
inséré un article L. 323-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 323-10-1. - Une convention de coopération est
conclue entre l'association mentionnée à l'article L.
323-8-3 et le fonds défini à l'article L. 323-8-6-1.
Elle détermine notamment les obligations respectives des
parties à l'égard des organismes de placement
spécialisés mentionnés à l'article L. 323-11. »
III. - L'article L. 323-11 du même code est ainsi rédigé
:
« Art. L. 323-11. - Des centres de préorientation
contribuent à l'orientation professionnelle des
travailleurs handicapés.
« Des organismes de placement spécialisés en charge de
la préparation, de l'accompagnement et du suivi durable
dans l'emploi des personnes handicapées participent au
dispositif d'insertion professionnelle et
d'accompagnement particulier pendant la période
d'adaptation au poste de travail des travailleurs
handicapés mis en oeuvre par l'Etat, le service public
de l'emploi, l'association mentionnée à l'article L
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