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Dispositions
communes
Art. R516-0. - La procédure
devant les juridictions statuant en
matière prud'homale est régie par les
dispositions du livre 1er du nouveau Code
de procédure civile sous réserve des
dispositions du présent code.
Art. L 516-1. - Les mineurs
qui ne peuvent être assistés de leur
père, mère ou tuteur peuvent être
autorisés par le conseil à se
concilier, demander ou défendre devant
lui.
Art. L516-5. - En cas de
litige portant sur les licenciements pour
motif économique, la section ou la
chambre statue en urgence selon des
modalités et dans des délais fixés par
décret en Conseil détat.
Recevabilité des demandes.
Art. R516-1. - Toutes les
demandes dérivant du contrat de travail
entre les mêmes parties doivent,
qu'elles émanent du demandeur ou du
défendeur, faire l'objet d'une seule
instance, à moins que le fondement des
prétentions ne soit né ou ne se soit
révélé que postérieurement à la
saisine du conseil de prud'hommes.
Art. R516-2. - Les demandes
nouvelles dérivant du même contrat de
travail sont recevables en tout état de
cause, même en appel, sans que puisse
être opposée l'absence de tentative de
conciliation.
Les juridictions statuant en
matière prud'homale connaissent de
toutes les demandes reconventionnelles ou
en compensation qui, par leur nature,
entrent dans leur compétence, même si
elles sont formées en cause d'appel.
Art. R516-3. - En matière
prud'homale, l'instance n'est périmée
que lorsque les parties s'abstiennent
d'accomplir, pendant le délai de deux
ans mentionné à l'article 386 du
nouveau code de procédure civile, les
diligences qui ont été expressément
mises à leur charge par la juridiction.
Assistance et
représentation des parties.
Art. R516-4. - Les parties
sont tenues de comparaître en personne
sauf à se faire représenter en cas de
motif légitime.
Elles peuvent se faire
assister.
Art. R516-5. - Les personnes
habilitées à assister ou à
représenter les parties en matière
prud'homale sont :
- les salariés ou les
employeurs appartenant à la même
branche d'activité ;
- les délégués permanents
ou non permanents des organisations
syndicales ouvrières ou patronales ;
- le conjoint ;
- les avocats.
L'employeur peut également
se faire assister ou représenter par un
membre de l'entreprise ou de
l'établissement.
Devant la cour d'appel, les
parties peuvent aussi se faire assister
ou représenter par un avoué.
Art. R516-6. - La procédure
est orale.
Art. R516-7. - Les
prétentions des parties ou la
référence qu'elles font aux
prétentions qu'elles auraient formulées
par écrit sont notées au dossier ou
consignées dans un procès-verbal.
Saisine du conseil de
prud'hommes.
Art. R516-8. - Le conseil de
prud'hommes est saisi soit par une
demande, soit par la présentation
volontaire des parties devant le bureau
de conciliation.
La saisine du conseil de
prud'hommes, même incompétent,
interrompt la prescription.
Art. R516-9. - La demande
est formée au secrétariat du conseil de
prud'hommes. Elle peut lui être
adressée par lettre recommandée.
Elle doit indiquer les nom,
profession et adresse des parties ainsi
que ses différents chefs. Le
secrétariat-greffe délivre ou envoie
immédiatement un récépissé au
demandeur.
Ce récépissé ou un
document qui lui est joint, reproduit les
dispositions des articles R516-4, R.516-5
et R516-13 à R516-20-1.
Art. R516-10. - Le
secrétariat, soit verbalement lors de la
présentation de la demande, soit par
lettre simple qui jouit de la franchise
postale, avise le demandeur des lieu,
jour et heure de la séance du bureau de
conciliation à laquelle l'affaire sera
appelée et l'invite à se munir de
toutes les pièces utiles.
Art. R516-11. - Le
secrétariat convoque le défendeur
devant le bureau de conciliation par
lettre recommandée avec demande d'avis
de réception. Il lui adresse le même
jour copie de cette convocation par
lettre simple qui jouit de la franchise
postale.
La convocation destinée au
défendeur indique les nom, profession et
domicile du demandeur, les lieu, jour et
heure de la séance du bureau de
conciliation à laquelle l'affaire sera
appelée ainsi que les chefs de la
demande. Elle informe en outre le
défendeur que des décisions
exécutoires à titre provisoire
pourront, même en son absence, être
prises contre lui par le bureau de
conciliation au vu des seuls éléments
fournis par son adversaire. Elle invite
le défendeur à se munir de toutes les
pièces utiles. Cette convocation, ou un
document qui lui est joint, reproduit les
dispositions des articles R516-4, R516-5
et R516-13 à R516-20-1.
Art. R516-12. - La
convocation du défendeur devant le
bureau de conciliation vaut citation en
justice, sous réserve des dispositions
du deuxième alinéa de l'article R516-8.
Le bureau de conciliation
Art. R516-13. - Le bureau de
conciliation entend les parties en leurs
explications et s'efforce de les
concilier. Il est dressé procès-verbal.
Art. R516-14. - En cas de
conciliation totale ou partielle, le
procès-verbal mentionne la teneur de
l'accord intervenu. S'il y a lieu, il
précise que l'accord a fait l'objet en
tout ou partie d'une exécution
immédiate devant le bureau de
conciliation.
Art. R516-15. - A défaut de
conciliation totale, les prétentions qui
restent contestées et les déclarations
que les parties font alors sur ces
prétentions sont notées au dossier ou
au procès-verbal par le greffier sous le
contrôle du président.
Art. R516-16. - Si, au jour
fixé pour la tentative de conciliation,
le demandeur ne comparaît pas sans avoir
justifié en temps utile d'un motif
légitime, le bureau de conciliation
déclare la demande et la citation
caduques. La demande ne peut être
réitérée qu'une seule fois, à moins
que le bureau de conciliation, saisi sans
forme, ne constate que le demandeur n'a
pu comparaître sur sa deuxième demande
par suite d'un cas fortuit.
Art. R516-17. - Si, au jour
fixé pour la tentative de conciliation,
le défendeur ne comparaît pas, le
bureau de conciliation procède comme il
est dit à l'article R516-20, après
avoir, s'il y a lieu, usé des pouvoirs
prévus à l'article R516-18.
Toutefois, si le défendeur
a justifié en temps utile d'un motif
légitime, il est convoqué à une
prochaine séance du bureau de
conciliation par lettre simple.
S'il apparaît que le
défendeur n'a pas été joint, sans
faute de sa part, par la première
convocation, le bureau de conciliation
décide qu'il sera à nouveau convoqué
à une prochaine séance soit par lettre
recommandée du secrétariat-greffe avec
demande d'avis de réception, soit par
acte d'huissier de justice à la
diligence du demandeur. Cet acte doit
intervenir dans les six mois de la
décision du bureau de conciliation à
peine de caducité de la demande
constatée par ce bureau.
Art. R516-18. - Le bureau de
conciliation peut, nonobstant toute
exception de procédure et même si le
défendeur ne se présente pas, ordonner
:
- la délivrance, le cas
échéant sous peine d'astreinte, de
certificats de travail, de bulletins de
paie et de toute pièce que l'employeur
est tenu légalement de délivrer ;
- lorsque l'existence de
l'obligation n'est pas sérieusement
contestable, le versement de provisions
sur les salaires et accessoires du
salaire, les commissions et sur les
indemnités de congés payés, de
préavis et de licenciement, l'indemnité
de fin de contrat prévue à l'article
L122-3-5, l'indemnité prévue au IV de
l'article L122-3-8, les indemnités
mentionnées à l'article L122-32-6 et
l'indemnité de précarité d'emploi
mentionnée, à l'article L124-4-4 ; le
montant total des provisions allouées,
qui doit être chiffré par le bureau de
conciliation, ne peut excéder six mois
de salaire calculés sur la moyenne des
trois derniers mois de salaire ;
- toutes mesures
d'instructions, même d'office ;
- toutes mesures
nécessaires à la conservation des
preuves ou des objets litigieux.
Le bureau de conciliation
peut liquider, à titre provisoire, les
astreintes qu'il a ordonnées.
Lorsqu'il est fait
application du présent article et par
dérogation aux dispositions de la
dernière phrase de l'article R515-1 les
séances du bureau de conciliation sont
publiques.
Art. R516-19. - Les
décisions prises en application de
l'article R516-18 sont toujours
provisoires ; elles n'ont pas autorité
de chose jugée au principal. Elles sont
exécutoires par provision le cas
échéant sur minute. Elles ne sont pas
susceptibles d'opposition. Elles ne
peuvent être frappées d'appel ou de
pourvoi en cassation qu'en même temps
que le jugement sur le fond, sous
réserve des règles particulières à
l'expertise.
Art. R516-20. - Lorsque le
demandeur et le défendeur sont présents
ou représentés et que l'affaire
apparaît en état d'être jugée sans
que la désignation d'un ou deux
conseillers rapporteurs ou le recours à
une mesure d'instruction ne soient
préalablement nécessaires, le bureau de
conciliation renvoie l'affaire au bureau
de jugement. Les parties peuvent être
convoquées devant ce bureau verbalement
avec émargement au dossier ; dans ce cas
un bulletin mentionnant la date de
l'audience leur est remis par le
greffier.
Lorsque l'affaire est en
état d'être jugée sur le champ, et si
l'organisation des audiences le permet le
bureau de conciliation peut, avec
l'accord de toutes les parties, les faire
comparaître à une audience que le
bureau de jugement tient immédiatement.
Lorsque le défendeur n'a
pas comparu et que le recours à une
mesure d'information ou d'instruction
n'apparaît pas préalablement
nécessaire, le bureau de conciliation
renvoie l'affaire au bureau de jugement.
Le demandeur peut être convoqué devant
ce bureau verbalement avec émargement au
dossier ; dans ce cas un bulletin
mentionnant la date de l'audience lui est
remis par le greffier.
Art. R516-20-1. - Le bureau
de conciliation peut fixer le délai de
communication des pièces ou des notes
que les parties comptent produire à
l'appui de leurs prétentions.
Le conseiller rapporteur
Art. R516-21. - Afin de
mettre l'affaire en état d'être jugée,
le bureau de conciliation ou le bureau de
jugement peut, par décision qui n'est
pas susceptible de recours, désigner un
ou deux conseillers rapporteurs en vue de
réunir sur cette affaire les éléments
d'information nécessaires au conseil de
prud'hommes pour statuer.
Un ou deux conseillers
rapporteurs peuvent également être
désignés par la formation de référé,
en vue de réunir les éléments
d'information utiles à la décision de
cette formation.
La décision qui désigne un
ou deux conseiller rapporteurs fixe un
délai pour l'exécution de leur mission.
Art. R516-22. - Le
conseiller rapporteur est un conseiller
prud'homme. Il peut faire partie de la
formation de jugement.
Lorsque deux conseillers
rapporteurs sont désignés dans la même
affaire, ils doivent être l'un
employeur, l'autre salarié. Ils
procèdent ensemble à leur mission.
Art. R516-23. - Le
conseiller rapporteur peut entendre les
parties.
Il peut les inviter à
fournir les explications qu'il estime
nécessaires à la solution du litige et
les mettre en demeure de produire dans le
délai qu'il détermine tous documents ou
justifications propres à éclairer le
conseil de prud'hommes, faute de quoi il
peut passer outre et renvoyer l'affaire
devant le bureau de jugement qui tirera
toute conséquence de l'abstention de la
partie ou de son refus.
Il peut entendre toute
personne dont l'audition paraît utile à
la manifestation de la vérité, ainsi
que procéder lui-même ou faire
procéder à toutes mesures
d'instruction.
Art. R516-24. - Si les
parties se concilient, même
partiellement, le conseiller rapporteur
constate dans un procès-verbal la teneur
de l'accord intervenu.
Art. R516-25. - Les
décisions prises par le conseiller
rapporteur sont toujours provisoires et
n'ont pas autorité de chose jugée au
principal. Elles sont immédiatement
exécutoires, et ne peuvent faire l'objet
d'un recours qu'avec le jugement sur le
fond sous réserve des règles
particulières à l'expertise.
Le jugement
Art. R516-26. - A moins
qu'elles ne l'aient été verbalement
avec émergement au dossier, les parties
sont convoquées devant le bureau du
jugement par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception adressée
par le secrétariat-greffe qui envoie le
même jour aux parties une copie de la
convocation par lettre simple.
La convocation indique les
nom, profession et domicile des parties,
les lieu, jour et heure de l'audience
ainsi que les points qui demeurent en
litige.
Si, au jour fixé pour le
jugement, le défendeur ne comparaît
pas, il est statué sur le fond.
Toutefois, si le défendeur
a justifié en temps utile d'un motif
légitime, il est convoqué à une
prochaine audience du bureau de jugement
par lettre recommandée.
S'il apparaît que le
défendeur n'a pas été joint, sans
faute de sa part, par la première
convocation, le bureau de jugement
décide qu'il sera convoqué à une
prochaine audience, soit par lettre
recommandée avec demande d'avis de
réception, soit par acte d'huissier à
la diligence du demandeur.
Art. R516-26-1. - Dans le
cas où le bureau de jugement déclare la
citation caduque en application de
l'article 468 du nouveau code de
procédure civile, la demande peut être
renouvelée une fois.
Elle est portée directement
devant le bureau de jugement selon les
modalités prévues à l'article R516-26.
Art. R516-27. - Si les
parties se concilient, même
partiellement, le bureau de jugement
constate dans un procès-verbal la teneur
de l'accord intervenu. S'il y a lieu le
procès-verbal précise que l'accord a
fait l'objet en tout ou partie d'une
exécution immédiate devant le bureau de
jugement.
Art. R516-28. - Les
décisions du bureau de jugement sont
prises à la majorité absolue des voix.
Si cette majorité ne peut
se former, il est procédé comme en cas
de partage des voix. Les débats doivent
être repris.
Art. R516-29. - A l'issue
des débats et si la décision n'est pas
rendue sur-le-champ, la date de prononcé
du jugement est rappelée aux parties par
émargement au dossier ou la remise d'un
bulletin par le greffier.
Le référé prud'homal
Art. R516-30. - Dans tous
les cas d'urgence, la formation de
référé peut, dans la limite de la
compétence des conseils de prud'hommes,
ordonner toutes les mesures qui ne se
heurtent à aucune contestation sérieuse
ou que justifie l'existence d'un
différend.
Art. R516-31. - La formation
de référé peut toujours, même en
présence d'une contestation sérieuse,
prescrire les mesures conservatoires ou
de remise en état qui s'imposent, soit
pour prévenir un dommage imminent, soit
pour faire cesser un trouble
manifestement illicite.
Dans le cas où l'existence
de l'obligation n'est pas sérieusement
contestable, elle peut accorder une
provision au créancier ou ordonner
l'exécution de l'obligation même s'il
s'agit d'une obligation de faire.
Art. R516-32. - La demande
en référé est formée aux choix du
demandeur soit par acte d'huissier de
justice, soit dans les conditions
prévues à l'article R516-8. Lorsque la
demande est formée par acte d'huissier
de justice, une copie de l'assignation
doit être remise au secrétariat-greffe
du conseil de prud'hommes, au plus tard
la veille de l'audience : lorsque la
demande est formée dans les conditions
prévues à l'article R516-8, les
dispositions des articles R516-9 à
R516-11 sont applicables.
Le règlement intérieur du
conseil de prud'hommes fixe les jour et
heure habituels des audiences de
référé. Une audience par semaine au
moins doit être prévue. Si les
circonstances l'exigent, le président du
conseil de prud'hommes, après avis du
vice-président, peut fixer une ou
plusieurs audiences supplémentaires ou
déplacer les jour et heure de la ou des
audiences de la semaine.
Art. R516-33. - Les articles
484, 486 et 488 à 492 du nouveau code de
procédure civile sont applicables au
référé prud'homal.
S'il lui apparaît que la
demande formée devant elle excède ses
pouvoirs, et lorsque cette demande
présente une particulière urgence, la
formation de référé peut, avec
l'accord de toutes les parties et après
avoir procédé elle-même à une
tentative de conciliation en audience non
publique et selon les règles fixées par
les articles R516-13 et R516-15, renvoyer
l'affaire devant le bureau de jugement.
La notification aux parties de
l'ordonnance de référé mentionnant la
date de l'audience du bureau de jugement
vaut citation en justice.
Art. R516-34. - Le délai
d'appel est de quinze jours.
Art. R516-35. - L'appel est
formé, instruit et jugé comme il est
dit aux articles R517-7 à R517-9.
L'exécution des jugements
Art. R516-36. - Les conseils
de prud'hommes ne connaissent pas de
l'exécution forcée de leurs jugements.
Art. R516-37. - Sont de
droit exécutoires à titre provisoire :
- les jugements qui ne sont
susceptibles d'appel que par suite d'une
demande reconventionnelle ;
- les jugements qui
ordonnent la remise de certificats de
travail, de bulletins de paie ou de toute
pièce que l'employeur est tenu de
délivrer ;
les jugements qui ordonnent
le paiement des sommes au titre des
rémunérations et indemnités
mentionnées à l'article R516-18, dans
la limite maximum de neuf mois de salaire
calculés sur la moyenne des trois
derniers mois de salaire. Cette moyenne
est mentionnée dans le jugement.
Dispositions générales et
diverses
Art. R516-38. - Les
exceptions de procédure doivent être,
à peine d'irrecevabilité, soulevées
avant toute défense au fond ou fin de
non-recevoir. Elles peuvent, sous cette
réserve, être encore soulevées devant
le bureau de jugement.
Art. R516-39. - Le
conseiller rapporteur ou le bureau de
jugement peut ordonner toutes mesures
nécessaires à la conservation des
preuves ou des objets litigieux.
Art. R516-40. - En cas de
partage des voix, l'affaire est renvoyée
à une audience ultérieure du bureau de
conciliation ou du bureau de jugement,
présidée par le juge départiteur, et
qui doit être tenue dans le mois du
renvoi.
En cas de partage des voix
au sein de la formation de référé,
l'affaire est renvoyée à une audience
présidée par le juge départiteur, et
qui doit être tenue sans délai et au
plus tard dans les quinze jours du
renvoi.
Lorsqu'un conseiller
prud'homme est empêché de siéger à
l'audience de départage, il pourvoit
lui-même à son remplacement par un
conseiller prud'homme du même élément
et appartenant, selon le cas, à sa
section, à sa chambre ou à la formation
de référé.
Lorsqu'il ne pourvoit pas
lui-même à son remplacement, le
président ou le vice-président relevant
de sa section ou de sa chambre et de son
élément pourvoit à ce remplacement
dans les mêmes conditions.
Le conseiller prud'homme ou,
le cas échéant, le président ou le
vice-président avise immédiatement de
ce remplacement le secrétariat-greffe.
Devant le bureau de
jugement, les remplacements ne peuvent
avoir lieu que dans la limite d'un
conseiller prud'homme de chaque
élément.
Si, lors de l'audience de
départage, la formation n'est pas
réunie au complet, le juge départiteur,
à l'issue des débats, statue seul quel
que soit le nombre des conseillers
prud'hommes présents et même en
l'absence de tout conseiller prud'homme,
après avoir recueilli l'avis des
conseillers présents.
Les dispositions de
l'article R516-29 sont applicables aux
jugements rendus par la formation
présidée par le juge départiteur.
Art. R516-41. - En cas de
conciliation, des extraits du
procès-verbal qui mentionnent s'il y a
lieu l'exécution immédiate totale ou
partielle de l'accord intervenu, peuvent
être délivrés. Ils valent titre
exécutoire.
Art. R516-42. - Les
décisions rendues en matière
prud'homale sont notifiées aux parties
en cause par le secrétariat-greffe du
conseil de prud'hommes ou de la cour
d'appel au lieu où elles demeurent
réellement, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception sans
préjudice du droit des parties de les
faire signifier par acte d'huissier de
justice.
Les parties sont avisées
des mesures d'administration judiciaire
verbalement avec émargement avec
émargement au dossier ou par lettre
simple.
Art. R516-43. - Dans tous
les cas où, en vertu des dispositions
législatives en vigueur, un tribunal
d'instance est appelé à statuer en
matière prud'homale, les demandes sont
formées, instruites et jugées
conformément aux règles établies par
le présent titre. En cas de recours, il
est procédé comme en matière
prud'homale.
Art. R516-44. - Lorsqu'un
renouvellement général des conseils de
prud'hommes rend impossible le renvoi,
selon les modalités prévues au premier
alinéa de l'article L515-3, d'une
affaire ayant fait l'objet d'un partage
de voix antérieur à ce renouvellement,
cette affaire est reprise, suivant le
cas, devant le bureau de conciliation, le
bureau de jugement ou la formation de
référé, dans leur composition
nouvelle, sous la présidence du juge
départiteur.
Dispositions particulières
relatives aux litiges en matière de
licenciements pour motif économique
Art. R516-45. - En cas de
recours portant sur un licenciement pour
motif économique, l'employeur doit, dans
les huit jours suivant la date à
laquelle il reçoit la convocation devant
le bureau de conciliation, déposer ou
adresser par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception au greffe du
conseil de prud'hommes les éléments
mentionnés à l'article L122-14-3 pour
qu'ils soient versés au dossier du
conseil. La convocation destinée à
l'employeur rappelle cette obligation.
Le greffe, soit verbalement
lors de la présentation de la demande,
soit par lettre simple, avise le salarié
qu'il peut prendre connaissance ou copie
au greffe des éléments communiqués.
Art. R516-46. - La séance
de conciliation prévue à l'article
R516-13 doit avoir lieu dans le mois de
la saisine du conseil de prud'hommes.
Art. R516-47. - Le bureau de
conciliation détermine les mesures et
délais nécessaires à l'instruction de
l'affaire ou à l'information du conseil,
après avoir provoqué l'avis des
parties, et fixe le délai de
communication des pièces ou des notes
que celles-ci comptent produire à
l'appui de leurs prétentions. Les
mesures d'instruction et d'information
doivent être exécutées dans un délai
n'excédant pas trois mois. Ce délai ne
peut être prorogé par le bureau de
jugement que sur la demande motivée du
technicien ou du conseiller rapporteur
commis.
Le bureau de conciliation
fixe la date d'audience du bureau de
jugement qui doit statuer dans un délai
ne pouvant excéder six mois à compter
de la date à laquelle l'affaire lui a
été renvoyée.
Art. R516-48. - Si, lors de
la séance de conciliation, une section
du conseil de prud'hommes est saisie par
plusieurs demandeurs de procédures
contestant le motif économique d'un
licenciement collectif, le bureau de
conciliation en ordonne la jonction.
Compétence des conseils de
prudhommes
Art. R517-1. - Le conseil de
prud'hommes territorialement compétent
pour connaître d'un litige est celui
dans le ressort duquel est situé
l'établissement où est effectué le
travail.
Si le travail est effectué
en dehors de tout établissement ou à
domicile, la demande est portée devant
le conseil de prud'hommes du domicile du
salarié.
Le salarié peut toujours
saisir le conseil de prud'hommes du lieu
où l'engagement a été contracté ou
celui du lieu où l'employeur est
établi.
Toute clause qui directement
ou indirectement déroge aux dispositions
qui précèdent est réputée non
écrite.
Art. R517-2. - Les affaires
sont réparties entre les sections du
conseil de prud'hommes en fonction des
règles prévues à l'article L512-2 et
régissant l'appartenance des salariés
aux différentes sections.
En cas de difficulté ou de
contestation relatives à la connaissance
d'une affaire par une section, et quel
que soit le stade de la procédure auquel
survient cette difficulté ou cette
contestation, le dossier est transmis au
président du conseil de prud'hommes,
qui, après avis du vice-président,
renvoie l'affaire à la section qu'il
désigne par une ordonnance non
susceptible de recours.
Ouverture des voies de
recours
Art. R517-3. - Le conseil de
prud'hommes statue en dernier ressort :
1. Lorsque le chiffre de la
demande n'excède pas un taux fixé par
décret.
2. lorsque la demande tend
à la remise, même sous astreinte, de
certificats de travail, de bulletins de
paie ou de toute pièce que l'employeur
est tenu de délivrer, à moins que le
jugement ne soit en premier ressort en
raison du montant des autres demandes.
Art. R517-4. - Le jugement
est sans appel lorsqu'aucun des chefs des
demandes initiales ou incidentes ne
dépasse, à lui seul, le taux de
compétence en dernier ressort du conseil
de prud'hommes.
Si l'un des chefs de demande
n'est susceptible d'être jugé qu'à
charge d'appel, le conseil de prud'hommes
se prononce, sur tous, en premier
ressort.
Le jugement n'est pas
susceptible d'appel si la seule demande
reconventionnelle en dommages intérêts,
lorsqu'elle est fondée exclusivement sur
la demande initiale, dépasse le taux de
la compétence en dernier ressort.
Art. R517-5. - Si une
demande reconventionnelle reconnue mal
fondée a eu pour effet de rendre le
jugement susceptible d'appel, la Cour
peut condamner son auteur à une amende
civile de 100 à 10 000 francs sans
préjudice des dommages intérêts qui
seraient réclamés.
L'opposition
Art. R517-6. - L'opposition
est portée directement devant le bureau
de jugement.
Les dispositions des
articles R516-8 à R516-11 sont
applicables.
L'opposition est caduque si
la partie qui l'a faite ne se présente
pas. Elle ne peut être réitérée.
L'appel
Art. R517-7. - Le délai
d'appel est d'un mois.
L'appel est formé par une
déclaration que la partie ou tout
mandataire fait, ou adresse par pli
recommandé, au secrétariat de la
juridiction qui a rendu le jugement.
La déclaration indique les
nom, prénoms, profession et domicile de
l'appelant ainsi que les nom et adresse
des parties contre lesquelles l'appel est
dirigé. Elle désigne le jugement dont
il est fait appel et mentionne, le cas
échéant, les chefs de jugement auxquels
se limite l'appel ainsi que le nom et
l'adresse du représentant de l'appelant
devant la cour.
Art. R517-8. - L'appel est
porté devant la chambre sociale de la
cour d'appel.
Art. R517-9. - L'appel est
formé, instruit et jugé suivant la
procédure sans représentation
obligatoire.
Le pourvoi en cassation
Art. R517-10. - En matière
prud'homale, le pourvoi en cassation est
formé, instruit et jugé suivant la
procédure sans ministère d'un avocat au
Conseil d'état et à la Cour de
cassation.
Taux de ressort des voies de
recours
Art. D517-1. - Le taux de
compétence en dernier ressort du Conseil
de prud'hommes est de "22 500
F".
[Ce taux ne sera applicable
qu'aux instances introduites devant les
conseils de prud'hommes à compter du 1er
janvier 2000
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