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Introduction de l'instance prud'homale

La procédure prud'homale est régie par les dispositions du nouveau code de procédure civile et par les règles complémentaires contenues dans le code du travail sous la forme d'articles tirés de la loi (L), du règlement (R) ou de décrets simples (D).

Trois grands principes la caractérisent :

La procédure prud'homale est orale, c'est-à-dire que les parties au procès peuvent formuler leurs demandes et exposer leurs arguments juridiques verbalement sans être obligées de déposer des conclusions écrites. Le secrétariat greffe du conseil des prud'hommes a la charge de tout transcrire par écrit (art. R. 516-7 du code du travail).

La procédure prud'homale est contradictoire. Chaque partie présente à l'audience doit connaître chaque demande, chaque pièce, chaque opération émanant de l'adversaire.

La procédure prud'homale est paritaire. La décision du conseil des prud'hommes doit être rendue par quatre conseillers prud'hommes (deux conseillers employeurs et deux conseillers salariés) avec alternance de la présidence.

Présentation des parties au procès prud'homal

Comparution personnelle

Aux termes de l'article R. 510-4 du code du travail, les parties sont tenues de comparaître en personne, c'est-à-dire qu'elles doivent accomplir les formalités nécessaires pour être considérées comme parties à l'instance.

Assistance et représentation

Toutefois, il est possible dans certains cas de se faire représenter ou simplement assister. La personne qui bénéficie d'une assistance demeure présente tout au long de la procédure. Celle qui se fait représenter est absente mais participe néanmoins aux étapes de la procédure en s'en remettant aux initiatives de son représentant.

Le législateur accorde une grande importance à la comparution personnelle des parties devant le conseil et il exige, en cas d'impossibilité, un motif légitime pour justifier la représentation.

Cette règle est valable pendant toute la procédure. Le conseil des prud'hommes apprécie la réalité et la validité du motif invoqué.

L'article R. 516-5 énumère limitativement les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties. Il s'agit :

-des salariés ou des employeurs appartenant à la même branche d'activité,

-des délégués permanents ou non permanents des organisations syndicales (dans chaque département, des permanences CFTC sont à votre service pour vous aider aux prud'hommes, voir en fin d'ouvrage les adresses où vous renseigner), du conjoint, des avocats et, devant la cour d'appel, des avoués,

L'employeur peut se faire assister ou représenter par un membre de l'entreprise ou de l'établissement.

Le représentant légal des personnes morales (sociétés, associations) peut lui aussi invoquer un motif légitime d'être représenté, le plus souvent par un avocat, lorsque son impossibilité d'être présent est due à ses obligations personnelles.

En vertu de l'article 416 du nouveau code de procédure civile, tout représentant, sauf s'il s'agit d'un avocat, doit être porteur d'un pouvoir spécial écrit indiquant de façon précise le motif de l'absence.

Sont exclues des personnes habilitées à représenter aux prud'hommes : les huissiers de justice, les conseillers juridiques, les conseillers prud'hommes devant la section ou la chambre à laquelle ils appartiennent, ainsi que les présidents et vice-présidents du conseil des prud'hommes dont l'incompatibilité est totale (art. R. 516-3 du code du travail).

Introduction de la demande

Les conseillers prud'hommes saisis d'une affaire doivent en premier lieu examiner la recevabilité de la demande, c'est-à-dire qu'ils doivent analyser les conditions dans lesquelles elle a été formée.

Conditions de recevabilité de la demande

Ces conditions sont régies par l'article 30 du nouveau code de procédure civile.

Le demandeur doit justifier d'un intérêt à agir :

légitime (qui découle du lien juridique entre le demandeur et le défendeur par le contrat de travail), né et actuel (C'est-à-dire que l'intérêt doit exister au moment du dépôt de la demande), direct et personnel (l'action en justice appartient au demandeur et ne peut pas être, sauf exception prévue par la loi, engagée par un autre).

Le demandeur doit avoir la capacité pour agir en justice. En ce qui concerne l'enfant mineur, le conseil des prud'hommes peut, en vertu de l'article L. 516-1, l'autoriser à agir et se défendre de lui-même s'il ne peut pas se faire assister par ses représentants légaux (parents, tuteurs).

Le demandeur doit posséder la qualité pour agir en tant que salarié, employeur, en vertu des textes spécifiques (syndicats ... ).

Unicité de l'instance et demandes nouvelles

L'article R. 516-1 du code du travail prévoit que toutes les demandes en relation avec le contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une seule instance. Par exemple, un salarié agit en justice pour le paiement d'une indemnité de préavis. Puis, il saisit à nouveau le conseil des prud'hommes avec une action en dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Cette demande liée à la première mais formulée au nom d'une nouvelle instance est irrecevable. L'ensemble du litige doit être jugé dans une instance unique.

Cependant, le principe de l'article R. 516-1 ne concerne pas les demandes nouvelles, c'est-à-dire celles dont le fondement juridique est né après que le conseil a été saisi. En effet, l'article R. 516-2 permet que les demandes nouvelles nées du même contrat de travail deviennent recevables à n'importe quel moment de la procédure, même en appel, tant que la décision du juge n'est pas définitive.

Ces demandes nouvelles sont dites additionnelles lorsqu'elles sont à l'initiative du demandeur qui vent modifier ou ajouter des éléments juridiques à sa demande initiale. Par exemple, un VRP peut demander le paiement de l'indemnité légale de licenciement, puis au cours de l'instance, une indemnité de clientèle.

Elles sont reconventionnelles quand elles sont formulées par le défendeur. Par exemple, l'employeur face à une demande de paiement d'une indemnité de licenciement du salarié, peut reconventionnellement exiger une indemnité de préavis pour brusque rupture.Le conseil des prud'hommes peut connaître toutes les demandes reconventionnelles et les demandes en compensation (pour dettes, réciproques entre les parties) formulées par le défendeur (art. R. 516-5 du code du travail).

Modes de saisine

L'article R. 516-8 du code dit travail précise que le conseil des prud'hommes petit être saisi soit :

-par la demande introductive d'instance,

-par la comparution volontaire des parties devant le bureau de conciliation. Cette formule rarement utilisée suppose que les parties ne s'opposent pas vraiment et qu'elles veulent trouver un terrain d'entente sur quelques points litigieux.

Mais, d'une manière générale, la demande est adressée par lettre recommandée ou directement déposée au secrétariat greffe dit conseil des prud'hommes (art. R. 516- 9). (voir modèle de saisine ). Si la demande porte sur des sommes d'argent, elle doit être chiffrée.

Dépôt de la demande

Lorsque la demande est déposée par le demandeur directement, le secrétariat greffe délivre un récépissé. Le demandeur est avisé verbalement des lieu, jour et heure de la séance du bureau de conciliation devant lequel l'affaire sera appelée. Cet avis verbal vaut convocation du demandeur qui devra se munir de toutes les pièces utiles. Si la demande est adressée par lettre recommandée, le demandeur recevra par lettre simple, récépissé et convocation avec les indications nécessaires. Le secrétariat greffe convoque également le défendeur sous forme de lettre recommandée avec accusé de réception et par simple lettre, en lui fournissant les renseignements sur la séance de conciliation, les nom, profession, domicile du demandeur ainsi que les demandes formées contre lui.

Le défendeur est aussi informé que le bureau de conciliation pourra, s'il ne comparaît pas, prendre contre lui des décisions exécutoires à titre provisoire au vu des éléments fournis par le demandeur. La convocation du défendeur devant le bureau de conciliation vaut citation en justice. Elle a pour conséquence de faire courir les intérêts de retard au taux légal (lié au taux d'escompte de la Banque de France : 9,5 %) que le demandeur pourra exiger en plus de la condamnation prononcée si le conseil des prud'hommes fait droit à sa demande. Toutefois, pour les dommages- intérêts, seule la date du jugement sera retenue.

La demande au moment de sa réception an secrétariat greffe interrompt le délai de prescription qui s'applique à l'action du demandeur, notamment la prescription de cinq ans pour les échéances de salaires. Et ceci même si le conseil des prud'hommes est incompétent, à la seule condition que le procès aboutisse à un jugement sans que la demande soit rejetée. S'il en était autrement, la prescription du délai dans lequel le demandeur doit agir en justice aurait été inexistante, laissant le délai commun de trente ans en matière civile courir normalement.

Rôle du secrétariat greffe

Après le dépôt de la demande, le secrétariat greffe organise l'ordre du jour (rôle) des audiences, ouvre le dossier de l'affaire qui contiendra les pièces et documents versés aux débats, attribue un numéro d'ordre, notifie la décision une fois celle ci rendue et reçoit les recours contre cette décision.

Le secrétariat greffe doit renseigner les plaideurs sur les règles de procédure à suivre mais ne doit en aucun cas donner son avis sur l'affaire ni se substituer aux conseillers prud'hommes quant à la solution du procès

     
 

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