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Introduction de l'instance
prud'homale La
procédure prud'homale est régie par les
dispositions du nouveau code de
procédure civile et par les règles
complémentaires contenues dans le code
du travail sous la forme d'articles
tirés de la loi (L), du règlement (R)
ou de décrets simples (D).
Trois grands principes la
caractérisent :
La
procédure prud'homale est orale,
c'est-à-dire que les parties au procès
peuvent formuler leurs demandes et
exposer leurs arguments juridiques
verbalement sans être obligées de
déposer des conclusions écrites. Le
secrétariat greffe du conseil des
prud'hommes a la charge de tout
transcrire par écrit (art. R. 516-7 du
code du travail).
La
procédure prud'homale est
contradictoire. Chaque partie présente
à l'audience doit connaître chaque
demande, chaque pièce, chaque opération
émanant de l'adversaire.
La
procédure prud'homale est paritaire. La
décision du conseil des prud'hommes doit
être rendue par quatre conseillers
prud'hommes (deux conseillers employeurs
et deux conseillers salariés) avec
alternance de la présidence.
Présentation des parties au
procès prud'homal
Comparution personnelle
Aux termes
de l'article R. 510-4 du code du travail,
les parties sont tenues de comparaître
en personne, c'est-à-dire qu'elles
doivent accomplir les formalités
nécessaires pour être considérées
comme parties à l'instance.
Assistance et
représentation
Toutefois,
il est possible dans certains cas de se
faire représenter ou simplement
assister. La personne qui bénéficie
d'une assistance demeure présente tout
au long de la procédure. Celle qui se
fait représenter est absente mais
participe néanmoins aux étapes de la
procédure en s'en remettant aux
initiatives de son représentant.
Le
législateur accorde une grande
importance à la comparution personnelle
des parties devant le conseil et il
exige, en cas d'impossibilité, un motif
légitime pour justifier la
représentation.
Cette
règle est valable pendant toute la
procédure. Le conseil des prud'hommes
apprécie la réalité et la validité du
motif invoqué.
L'article
R. 516-5 énumère limitativement les
personnes habilitées à assister ou à
représenter les parties. Il s'agit :
-des
salariés ou des employeurs appartenant
à la même branche d'activité,
-des
délégués permanents ou non permanents
des organisations syndicales (dans chaque
département, des permanences CFTC sont
à votre service pour vous aider aux
prud'hommes, voir en fin d'ouvrage les
adresses où vous renseigner), du
conjoint, des avocats et, devant la cour
d'appel, des avoués,
L'employeur
peut se faire assister ou représenter
par un membre de l'entreprise ou de
l'établissement.
Le
représentant légal des personnes
morales (sociétés, associations) peut
lui aussi invoquer un motif légitime
d'être représenté, le plus souvent par
un avocat, lorsque son impossibilité
d'être présent est due à ses
obligations personnelles.
En vertu
de l'article 416 du nouveau code de
procédure civile, tout représentant,
sauf s'il s'agit d'un avocat, doit être
porteur d'un pouvoir spécial écrit
indiquant de façon précise le motif de
l'absence.
Sont
exclues des personnes habilitées à
représenter aux prud'hommes : les
huissiers de justice, les conseillers
juridiques, les conseillers prud'hommes
devant la section ou la chambre à
laquelle ils appartiennent, ainsi que les
présidents et vice-présidents du
conseil des prud'hommes dont
l'incompatibilité est totale (art. R.
516-3 du code du travail).
Introduction de la demande
Les
conseillers prud'hommes saisis d'une
affaire doivent en premier lieu examiner
la recevabilité de la demande,
c'est-à-dire qu'ils doivent analyser les
conditions dans lesquelles elle a été
formée.
Conditions de recevabilité
de la demande
Ces
conditions sont régies par l'article 30
du nouveau code de procédure civile.
Le
demandeur doit justifier d'un intérêt
à agir :
légitime
(qui découle du lien juridique entre le
demandeur et le défendeur par le contrat
de travail), né et actuel (C'est-à-dire
que l'intérêt doit exister au moment du
dépôt de la demande), direct et
personnel (l'action en justice appartient
au demandeur et ne peut pas être, sauf
exception prévue par la loi, engagée
par un autre).
Le
demandeur doit avoir la capacité pour
agir en justice. En ce qui concerne
l'enfant mineur, le conseil des
prud'hommes peut, en vertu de l'article
L. 516-1, l'autoriser à agir et se
défendre de lui-même s'il ne peut pas
se faire assister par ses représentants
légaux (parents, tuteurs).
Le
demandeur doit posséder la qualité pour
agir en tant que salarié, employeur, en
vertu des textes spécifiques (syndicats
... ).
Unicité de l'instance et
demandes nouvelles
L'article
R. 516-1 du code du travail prévoit que
toutes les demandes en relation avec le
contrat de travail entre les mêmes
parties doivent faire l'objet d'une seule
instance. Par exemple, un salarié agit
en justice pour le paiement d'une
indemnité de préavis. Puis, il saisit
à nouveau le conseil des prud'hommes
avec une action en dommages- intérêts
pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse. Cette demande liée à la
première mais formulée au nom d'une
nouvelle instance est irrecevable.
L'ensemble du litige doit être jugé
dans une instance unique.
Cependant,
le principe de l'article R. 516-1 ne
concerne pas les demandes nouvelles,
c'est-à-dire celles dont le fondement
juridique est né après que le conseil a
été saisi. En effet, l'article R. 516-2
permet que les demandes nouvelles nées
du même contrat de travail deviennent
recevables à n'importe quel moment de la
procédure, même en appel, tant que la
décision du juge n'est pas définitive.
Ces
demandes nouvelles sont dites
additionnelles lorsqu'elles sont à
l'initiative du demandeur qui vent
modifier ou ajouter des éléments
juridiques à sa demande initiale. Par
exemple, un VRP peut demander le paiement
de l'indemnité légale de licenciement,
puis au cours de l'instance, une
indemnité de clientèle.
Elles sont
reconventionnelles quand elles sont
formulées par le défendeur. Par
exemple, l'employeur face à une demande
de paiement d'une indemnité de
licenciement du salarié, peut
reconventionnellement exiger une
indemnité de préavis pour brusque
rupture.Le conseil des prud'hommes peut
connaître toutes les demandes
reconventionnelles et les demandes en
compensation (pour dettes, réciproques
entre les parties) formulées par le
défendeur (art. R. 516-5 du code du
travail).
Modes de saisine
L'article
R. 516-8 du code dit travail précise que
le conseil des prud'hommes petit être
saisi soit :
-par la
demande introductive d'instance,
-par la
comparution volontaire des parties devant
le bureau de conciliation. Cette formule
rarement utilisée suppose que les
parties ne s'opposent pas vraiment et
qu'elles veulent trouver un terrain
d'entente sur quelques points litigieux.
Mais,
d'une manière générale, la demande est
adressée par lettre recommandée ou
directement déposée au secrétariat
greffe dit conseil des prud'hommes (art.
R. 516- 9). (voir modèle de saisine ).
Si la demande porte sur des sommes
d'argent, elle doit être chiffrée.
Dépôt de la demande
Lorsque la
demande est déposée par le demandeur
directement, le secrétariat greffe
délivre un récépissé. Le demandeur
est avisé verbalement des lieu, jour et
heure de la séance du bureau de
conciliation devant lequel l'affaire sera
appelée. Cet avis verbal vaut
convocation du demandeur qui devra se
munir de toutes les pièces utiles. Si la
demande est adressée par lettre
recommandée, le demandeur recevra par
lettre simple, récépissé et
convocation avec les indications
nécessaires. Le secrétariat greffe
convoque également le défendeur sous
forme de lettre recommandée avec accusé
de réception et par simple lettre, en
lui fournissant les renseignements sur la
séance de conciliation, les nom,
profession, domicile du demandeur ainsi
que les demandes formées contre lui.
Le
défendeur est aussi informé que le
bureau de conciliation pourra, s'il ne
comparaît pas, prendre contre lui des
décisions exécutoires à titre
provisoire au vu des éléments fournis
par le demandeur. La convocation du
défendeur devant le bureau de
conciliation vaut citation en justice.
Elle a pour conséquence de faire courir
les intérêts de retard au taux légal
(lié au taux d'escompte de la Banque de
France : 9,5 %) que le demandeur pourra
exiger en plus de la condamnation
prononcée si le conseil des prud'hommes
fait droit à sa demande. Toutefois, pour
les dommages- intérêts, seule la date
du jugement sera retenue.
La demande
au moment de sa réception an
secrétariat greffe interrompt le délai
de prescription qui s'applique à
l'action du demandeur, notamment la
prescription de cinq ans pour les
échéances de salaires. Et ceci même si
le conseil des prud'hommes est
incompétent, à la seule condition que
le procès aboutisse à un jugement sans
que la demande soit rejetée. S'il en
était autrement, la prescription du
délai dans lequel le demandeur doit agir
en justice aurait été inexistante,
laissant le délai commun de trente ans
en matière civile courir normalement.
Rôle du secrétariat greffe
Après le
dépôt de la demande, le secrétariat
greffe organise l'ordre du jour (rôle)
des audiences, ouvre le dossier de
l'affaire qui contiendra les pièces et
documents versés aux débats, attribue
un numéro d'ordre, notifie la décision
une fois celle ci rendue et reçoit les
recours contre cette décision.
Le
secrétariat greffe doit renseigner les
plaideurs sur les règles de procédure
à suivre mais ne doit en aucun cas
donner son avis sur l'affaire ni se
substituer aux conseillers prud'hommes
quant à la solution du procès
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