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Dispositions
générales
Art. L511-1. - Les conseils
de prud'hommes, juridictions électives
et paritaires, règlent par voie de
conciliation les différends qui peuvent
s'élever à l'occasion de tout contrat
de travail soumis aux dispositions du
présent code entre les employeurs, ou
leurs représentants, et les salariés
qu'ils emploient. Ils jugent les
différends à l'égard desquels la
conciliation n'a pas abouti.
Lorsqu'un organisme se
substitue habituellement aux obligations
légales de l'employeur, il peut être
mis en cause aux côtés de celui-ci, en
cas de litige entre l'employeur et les
salariés qu'il emploie.
Les litiges relatifs aux
licenciements ainsi qu'aux ruptures du
contrat de travail intervenues dans les
conditions prévues au troisième alinéa
de l'article L321-6 relèvent de la
compétence des conseils de prud'hommes.
Les dispositions de l'article L122-14-3
sont applicables à l'ensemble de ces
litiges ; les indemnités prévues à
l'article L122-14-4 le sont également,
sous réserve des dispositions de
l'article L122-14-5.
Leur mission comme
conciliateurs et comme juges s'applique
également aux différends nés entre
salariés à l'occasion du travail.
Néanmoins, ils ne peuvent
connaître les litiges dont la
connaissance est attribuée à une autre
juridiction par la loi et notamment par
le code de la sécurité sociale ou par
le code rural pour ce qui concerne la
mutualité sociale agricole et les
accidents du travail, ou par le code du
travail maritime.
Les conseils de prud'hommes
sont seuls compétents, quels que soit le
chiffre de la demande, pour connaître
des différends visés au présent
article. Toute convention dérogatoire
est réputée non écrite. Le taux de
compétence en dernier ressort des
conseils de prud'hommes est fixé par
décret ; il est révisé annuellement.
Les personnels des services
publics lorsqu'ils sont employés dans
les conditions du droit privé relèvent
de la compétence des conseils de
prud'hommes.
Art. L511-2. - Les conseils
de prud'hommes doivent donner leur avis
sur les questions qui leur sont posées
par l'autorité administrative.
Ils exercent en outre les
attributions qui leur sont confiées par
des lois spéciales.
Bureau de conciliation
Bureau de jugement Formation de référé
Art. L 515-1. - Chaque
section de conseil de prud'hommes ou,
lorsqu'elle est divisée en chambres,
chaque chambre comprend au moins :
1. un bureau de conciliation
;
2. un bureau de jugement.
Art. L 515-2. - Le bureau de
jugement se compose d'un nombre égal
d'employeurs et de salariés, y compris
le président ou le vice-président
siégeant alternativement. Ce nombre est
au moins de deux employeurs et de deux
salariés.
Le bureau de conciliation et
la formation de référé se composent
d'un conseiller prud'homme employeur et
d'un conseiller prud'homme salarié.
Art. L 515-3. - En cas de
partage, l'affaire est renvoyée devant
le même bureau de conciliation, le même
bureau de jugement ou la même formation
de référé, présidé par un juge du
tribunal d'instance dans le ressort
duquel est situé le siège du conseil de
prud'hommes. L'affaire doit être reprise
dans le délai d'un mois. Le premier
président de la cour d'appel désigne
chaque année les juges chargés de ces
fonctions, que le ressort du conseil
comprenne un ou plusieurs tribunaux
d'instance.
Toutefois, lorsqu'un
conseiller prud'homme est empêché de
siéger à l'audience de départage, il
est remplacé dans les limites et selon
les modalités fixées par décret.
Si, lors de l'audience de
départage, le bureau de conciliation, le
bureau de jugement ou la formation de
référé ne peut se réunir au complet,
le juge du tribunal d'instance statue
seul après avoir pris l'avis des
conseillers prud'hommes présents.
Art. L 515-4. - En cas de
difficulté d'attribution d'un litige à
l'une des sections du conseil, le
président du conseil de prud'hommes
désigne par ordonnance la section
compétente.
Les décisions prises en
application du présent article sont des
mesures d'administration judiciaire non
susceptibles de recours.
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