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On
distingue l'intéressement (facultatif),
la participation et l'épargne salariale
volontaire (plans d'épargne et plans
d'actionnariat). La participation est
obligatoire pour les entreprises occupant
au moins de 50 salariés.
Qui peut
en bénéficier ?
Il
appartient aux partenaires sociaux de
déterminer les conditions à remplir par
les salariés. Il ne pourra pas,
toutefois, être exigé du salarié plus
de 6 mois d'ancienneté.
Quels sont
les avantages ?
Les
accords de participation peuvent être
conclus : soit dans le cadre d'une
convention collective pour toute une
profession ; soit entre le chef
d'entreprise et les organisations
syndicales ; soit entre le chef
d'entreprise et le comité d'entreprise ;
soit par un vote à la majorité des deux
tiers du personnel. Dans tous les cas,
l'accord signé prévoit la constitution
d'une réserve de participation R qui est
calculée selon la formule suivante :
R = (1/2)
x (B - (5 C/100)) x (S/VA)
R =
Réserve de participation
B =
Bénéfice net de l'exercice après
déduction de l'impôt.
C =
Capitaux propres de l'entreprise
S =
Salaires de l'entreprise
VA =
Valeur ajoutée de l'entreprise
Lorsque
Aucun accord n'a pu être signé, ces
règles de calcul s'appliquent de plein
droit. La répartition de la réserve de
participation se fait entre les
bénéficiaires proportionnellement à
leurs salaires sous réserve d'une double
limite :
le salaire ouvrant
droit à participation est limité . pour un même
exercice, il ne peut être attribué à
un travailleur qu'une somme au plus
égale à la moitié du plafond annuel de
la Sécurité sociale . Les sommes
attribuées à chaque salarié au titre
de la réserve de participation sont
bloquées pendant 5 ans avec un taux
d'intérêt qui dépend du placement
réalisé. Le délai peut être ramené
à 3 ans dans l'accord. En l'absence
d'accord le délai est porté à 8 ans Le
point de départ du délai
d'indisponibilité est généralement
fixé par les accords au premier jour du
4e mois suivant la clôture de
l'exercice.
Des
exceptions sont prévues à ce blocage de
3, 5 ou 8 ans. Les droits constitués au
profit des salariés deviennent exigibles
immédiatement dans les cas suivants :
cessation du contrat de travail, quelle
qu'en soit la cause : démission,
licenciement, départ à la retraite ;
mariage du salarié ; naissance ou
arrivée au foyer en vue de son adoption
d'un 3e enfant ou plus ; divorce du
salarié s'il conserve la charge d'au
moins un enfant mineur ; invalidité du
salarié (de 2e ou 3e catégorie) ;
agrandissement ou acquisition d'un
logement principal ; décès du conjoint
; situation de surendettement du
salarié, sur demande du président de la
commission de surendettement ou du juge;
résidence principale endommagée ou
rendue inhabitable par une catastrophe
naturelle reconnue par arrêté
ministériel; création, par le salarié
ou son conjoint, ou reprise d'une
entreprise industrielle, commerciale,
artisanale ou agricole, soit à titre
individuel, soit sous la forme d'une
coopérative (à noter : il n'est pas
nécessaire de demander un congé pour
création d'entreprise) ou installation
en vue de lexercice dune
profession libérale.
La gestion
des sommes portées à la réserve de
participation se fait, en général,
selon l'une des trois formules suivantes
: attribution au salarié d'actions de
l'entreprise ; attribution au salarié
d'un droit de créance sur l'entreprise ;
placements sur le marché financier en
dehors de l'entreprise ( SICAV, Fonds
communs de placement , etc. ).
Bon à
savoir : risque les actions de
l'entreprise ne sont pas cotées en
bourse, il est préférable de confier la
gestion de réserve de participation à
des organismes de placement étrangers à
l'entreprise. Les sommes attribuées aux
salariés au titre de la réserve de
participation sont exonérées en
totalité d'impôt sur le revenu si le
blocage des droits est de 5 ans, et pour
moitié si l'accord prévoit une durée
d'indisponibilité de 3 ans. Cette
exonération s'applique également au
revenu des sommes placées en actions ou
obligations au cours de la période
légale d'indisponibilité. Elles sont,
par contre, entièrement passibles de la
contribution sociale généralisée et de
la CRDS .
C. trav. :
Art. L. 442-1 s.
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