Au delà de l'horaire prévu au contrat
, des heures complémentaires peuvent être effectuées à la demande de
l'employeur dans les conditions prévues au contrat ou par accord
collectif : - délai de prévenance - nombre
Elles ne
peuvent excéder 10% de la durée fixée au contrat.
Toutefois
un accord collectif de branche étendu peut à certaines conditions
porter cette durée jusqu'au tiers .
En toutes hypothèses
l'accomplissement d'heures complémentaires ne peut avoir pour effet
de porter la durée du travail du salarié au niveau de la durée
légale ou conventionnelle de travail (art L 212-4-3 du code du
travail)
Rémunération des heures
complémentaires
Elles sont rémunérées au taux normal tant
qu'elles ne dépassent pas 1/10ième de la durée prévue au contrat. Au
delà elles sont payées avec une majoration de 25% (article L 212-4-4
al 2 du code du travail)
Le refus d'effectuer des heures
complémentaires au delà de ces limites ne constitue ni une faute ni
un motif de licenciement..
Il en va de même du refus à
l'intérieur de ces limites lorsque le salarié est informé moins de 3
jours avant la date à laquelle elles sont
prévues.
L'accomplissement d'heures complémentaires (au
minimum 2) sur une période de 12 semaines consécutives ou pendant 12
semaines au cours d'une période de 15 semaines entraîne une
modification automatique de l'horaire contractuel en fonction de
l'horaire moyen réellement effectué , sauf opposition du salarié (
article L 212-4-3 al 5 du code du travail).
Un mécanisme
similaire est prévu pour les salariés à temps partiel modulé ( voir
art L 212-4-6 du code du travail)