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La durée
légale constitue le seuil au-delà
duquel se déclenche le régime des
heures supplémentaires. Elle est fixée
à 35 heures par semaine à compter du
1er janvier 2000 pour les entreprises de
plus de 20 salariés (article L. 212-1 du
code du travail). Pour les entreprises de
20 salariés et moins, elle sera
abaissée de 39 à 35 heures par semaine
à compter du 1er janvier 2002.
Durée annuelle
La loi
définit le mode de calcul de la durée
annuelle du travail lorsquune
référence annuelle est substituée au
cadre hebdomadaire dans le cadre de la
modulation (article L. 212-8 du code du
travail) ou du temps partiel (article L.
212-4-3).
Cette
durée annuelle est calculée à partir
de la durée légale hebdomadaire de 35
heures, ou de la durée conventionnelle
si elle est inférieure, multipliée par
le nombre de semaines travaillées,
compte tenu des jours de congés légaux
et des 11 jours fériés du code du
travail. La loi fixe toutefois un plafond
à 1 600 heures applicable au 1er janvier
2000 pour les entreprises de plus de 20
salariés et au 1er janvier 2002 pour les
autres.
Les
conventions ou accords de modulation
mettant en place une réduction du temps
de travail sous forme de jours de repos
qui ont fixé une durée annuelle
supérieure à 1 600 heures continuent de
sappliquer. Les heures effectuées
au-delà de la durée annuelle
équivalant à 35 heures en moyenne
seront soumises au régime des heures
supplémentaires.
Durées maximales
Elles sont de quatre ordres
:
la durée
maximale journalière, fixée à 10
heures ; il peut être dérogé à cette
limite par convention ou accord de
branche, dentreprise ou
détablissement, ainsi que, dans la
limite de 12 heures, par décision de
linspecteur du travail ; la durée
maximale hebdomadaire absolue, fixée à
48 heures ; deux types de dérogations
sont possibles :
-
dérogations accordées par
ladministration du travail
(articles L. 212-7 et R. 212-2 et
suivants du code du travail) ;
-
convention ou accord de branche ou
dentreprise fixant une autre limite
pour les cadres et les salariés
itinérants bénéficiant dune
convention de forfait annuel calculée en
heures de travail ; la durée
maximale hebdomadaire sur 12 semaines
consécutives ; cette durée a été
abaissée de 46 à 44 heures par la
seconde loi. Plusieurs dérogations sont
possibles :
- décret
pris après conclusion dun accord
au niveau de la branche, dans la limite
de 46 heures ;
-
dérogations accordées par
ladministration du travail ;
-
convention ou accord de branche ou
dentreprise fixant une autre limite
pour les cadres et les salariés
itinérants bénéficiant dune
convention de forfait annuel calculée en
heures de travail ;
-
convention ou accord collectif conclu
dans le cadre de la loi du 13 juin 1998
et mettant en place un régime de
modulation ; le nombre maximal de
jours pouvant être travaillés par un
cadre relevant dune convention de
forfait annuel en jours mise en place sur
la base dune convention ou
dun accord collectif : ce maximum
est de 217 jours travaillés par an.
Définition du temps de
travail effectif
Les
lois du 13 juin 1998 et du 19 janvier
2000 ont défini le temps de travail
effectif comme le temps pendant lequel le
salarié est à la disposition de son
employeur et doit se conformer à ses
directives sans pouvoir vaquer à des
occupations personnelles (article L.
212-4 du code du travail).
Les temps de pause
A priori,
les temps de pause ne sont pas
considérés comme du temps de travail
effectif, mais la seconde loi a précisé
quils doivent lêtre lorsque
le salarié reste à la disposition de
son employeur et ne peut vaquer à des
occupations personnelles (article L.
212-4 du code du travail, 2e alinéa).
Lorsque les pauses ne sont pas
décomptées comme temps de travail
effectif, elles peuvent toutefois être
rémunérées, si la convention
collective ou le contrat de travail le
prévoit.
Restauration
A priori,
les temps nécessaires à la restauration
ne sont pas considérés comme du temps
de travail effectif, mais la seconde loi
a précisé quils doivent
lêtre lorsque le salarié reste à
la disposition de son employeur et ne
peut vaquer à des occupations
personnelles (article L. 212-4 du code du
travail, 2e alinéa). Lorsque le temps
nécessaire à la restauration nest
pas décompté comme temps de travail
effectif, il peut toutefois être
rémunéré si la convention collective
ou le contrat de travail le prévoit.
Les temps de trajet
En
principe, le temps de trajet nest
pas considéré comme du temps de travail
effectif. Toutefois, il est considéré
comme tel dans les cas suivants :
lorsque le
salarié conduit un véhicule pour
transporter du personnel ou du matériel,
pour se rendre du siège de
lentreprise sur le chantier ou
dun chantier à lautre ;
lorsque le
salarié est tenu de se rendre au siège
de lentreprise avant dêtre
transporté sur un chantier. Dans ce cas,
cest le temps du trajet entre le
siège de lentreprise et le
chantier qui est du temps de travail
effectif.
Habillage et déshabillage
À
compter du 1er janvier 2001 pour les
entreprises de plus de 20 salariés (et
de 2003 pour les entreprises de 20
salariés ou moins), lorsque le port
dune tenue de travail est imposé
par la législation (les règlements
sanitaires, par exemple), la convention
ou laccord collectif, le règlement
intérieur ou les clauses du contrat de
travail et que lhabillage et le
déshabillage doivent se faire sur le
lieu de travail ou dans
lentreprise, le temps nécessaire
à ces opérations doit donner lieu à
une contrepartie.
La nature
argent ou repos de la
contrepartie et son montant ou sa durée
doivent être fixés par la convention ou
laccord collectif ou, à défaut,
par le contrat de travail. Dans les
entreprises où le temps dhabillage
et de déshabillage est déjà
considéré comme du temps de travail
effectif et rémunéré comme tel, la
seconde loi ne modifie pas la situation.
Les équivalences
Dans les
professions et pour des emplois
déterminés comportant des périodes
dinaction, un régime
déquivalence peut être mis en
place, soit par décret pris après
conclusion dun accord au niveau de
la branche, soit, à défaut
daccord de branche, par décret en
Conseil dÉtat.
Dans ce
cas, une durée de présence supérieure
à la durée légale est considérée
comme équivalant à la durée légale.
Le régime des heures supplémentaires ne
sappliquera que pour les heures
effectuées au-delà de la durée
équivalant à la durée légale.
Les astreintes
Les
astreintes sont les périodes pendant
lesquelles le salarié est tenu de rester
à son domicile ou à proximité afin
dêtre en mesure dintervenir
pour son entreprise.
La
seconde loi a défini un cadre juridique
pour ces périodes (article L. 212-4 bis
du code du travail). Seule la période
dintervention est considérée
comme du temps de travail effectif.
Le mode
dorganisation des astreintes et la
compensation à laquelle elles doivent
donner lieu en argent ou en repos
doivent être définis par accord
de branche, ou dentreprise ou
détablissement. À défaut
daccord, le mode
dorganisation des astreintes et
leur compensation sont fixés par
lemployeur après consultation des
représentants du personnel et
information de linspecteur du
travail.
En
principe, le salarié doit être prévenu
15 jours à lavance des périodes
dastreinte. En cas de circonstances
exceptionnelles, la programmation peut
être modifiée, sous réserve quun
délai dun jour franc soit
respecté.
Chaque
mois, doit être remis au salarié un
document précisant le nombre
dheures dastreinte
effectuées ainsi que la compensation
correspondante. Ce document doit être
conservé pendant un an et tenu à la
disposition de linspecteur du
travail.
Repos journalier
La
loi du 13 juin 1998, transposant les
dispositions dune directive
communautaire européenne de 1993, a
posé le principe que tout salarié doit
bénéficier dun repos quotidien de
11 heures consécutives. La seconde loi a
par ailleurs précisé que le repos
hebdomadaire doit avoir une durée
dau moins 35 heures (24 heures de
repos hebdomadaire + 11 heures de repos
quotidien).
Il peut être dérogé à
ces règles :
par
convention ou accord collectif pour
certaines activités (article D. 220-1 du
code du travail) ou en cas de surcroît
dactivité (article D. 220-2) ; le
repos quotidien doit en tout état de
cause être dau moins 9 heures ;
par
dérogation accordée par
linspecteur du travail ;
par
lemployeur et sous sa
responsabilité, en cas de travaux
urgents nécessaires pour organiser des
mesures de sauvetage, prévenir ou
réparer des accidents (article D.
220-5).
Dans ces
cas, le salarié doit bénéficier de
périodes équivalentes de repos. Lorsque
loctroi de ce repos nest pas
possible, des contreparties doivent être
prévues par la convention ou
laccord.
Pause journalière
La loi du
13 juin 1998 a posé le principe
quaucune période de travail ne
peut atteindre 6 heures sans que le
salarié ne bénéficie dun temps
de pause dune durée minimale de 20
minutes. Les conventions ou accords
collectifs peuvent prévoir un temps de
pause supérieur. Le régime de ces temps
de pause a été précisé par la seconde
loi (cf. temps de pause,).
Ces
dispositions ne sont pas applicables aux
personnels roulants et navigants des
entreprises de transport, qui sont soumis
à des dispositions spécifiques prévues
par des règlements européens ou
internationaux. En revanche, la seconde
loi les a rendues applicables aux
salariés relevant du code rural.
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