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La grève est
définie par la Cour de cassation comme " la
cessation collective et concertée du travail, en
vue de faire aboutir des revendications d'ordre
professionnel ".
À quelles
conditions la grève est-elle autorisée
?
Les
tribunaux se fondent sur la définition
de la grève pour déterminer si telle ou
telle action menée par les salariés
d'une entreprise est licite ou non.
Chacun des termes de la définition a
donc son importance et doit être pesé
avec soin.
La
cessation complète du travail : La
cessation du travail est la première
condition exigée par les tribunaux. À
partir du moment où la cessation du
travail est complète (contrairement à
une exécution au ralenti par exemple),
aucune condition de durée n'est requise.
Il importe peu que le travail soit
interrompu un quart d'heure ou plusieurs
jours pourvu qu'il soit interrompu
complètement.
La
cessation collective du travail : Selon
les tribunaux, il n'y a pas de grève
lorsque la cessation du travail est
individuelle. Mais il n'existe aucune
règle pour déterminer le pourcentage
minimum à partir duquel on peut
considérer qu'il y a " cessation
collective du travail ". La grève
peut être limitée à une fraction
minoritaire du personnel.
La
cessation concertée : La grève suppose
une entente préalable entre les
grévistes, avec ou sans appel des
organisations syndicales.
Des
revendications à caractère
professionnel : Pour que la grève soit
licite, les tribunaux exigent qu'elle
soit exercée en vue de satisfaire des
revendications d'ordre strictement
professionnel (et non pas politique).
Attention
: Le salarié qui participe à une grève
illicite commet une faute grave pouvant
entraîner son licenciement sans
indemnité.
À noter :
La grève perlée, qui consiste à
effectuer le travail au ralenti, avec un
rendement très bas ou dans des
conditions volontairement défectueuses,
est jugée illicite par les tribunaux.
Quelles
sont les différentes formes de grèves ?
Les
débrayages : Ce sont des grèves d'une
durée limitée (par exemple un quart
d'heure ou une demi-heure). Ils sont
souvent utilisés par les salariés à
titre d'avertissement. Lorsqu'ils sont
répétés et qu'en raison de
l'organisation de la production dans
l'entreprise, ils se traduisent pour
l'employeur pas une perte supérieure à
ce qu'aurait coûté une simple grève
d'une durée égale à la totalité des
débrayages (alors que le salarié ne
perd que le salaire correspondant à la
durée de chaque débrayage), ils peuvent
être interdits. Toutefois, il ne suffit
pas que la grève entraîne une
désorganisation de la production, elle
doit provoquer une désorganisation de
l'entreprise elle-même.
Les
grèves tournantes : Les grèves
tournantes sont également des grèves
d'une durée limitée. Elles ont cette
particularité d'affecter tour à tour
les différents services et ateliers de
l'entreprise. Comme les débrayages, les
grèves tournantes sont licites à
condition de ne pas avoir comme
principale conséquence de désorganiser
la production.
Les
grèves bouchons : La grève bouchon est
celle qui affecte un service, un atelier
ou une chaîne d'une importance
névralgique pour la production, ce qui a
pour effet d'entraîner à court terme la
paralysie de l'ensemble de l'entreprise.
La grève bouchon est illégale si la
volonté de désorganiser sciemment la
production est manifeste.
Les
grèves surprises : La grève peut être
déclenchée de façon immédiate sans
formalité particulière, notamment sans
respecter un préavis, lorsqu'un tel
préavis est prévu par l'accord ou la
convention applicables à l'entreprise.
Les
grèves de solidarité : Il s'agit des
grèves pour lesquelles les grévistes ne
présentent pas de revendications pour
eux-mêmes. Si la grève est lancée par
solidarité avec un salarié de
l'entreprise, notamment en cas de
licenciement, la grève est déclarée
illicite par les tribunaux, sauf si le
licenciement à l'origine de la grève
est manifestement irrégulier.
Qu'est-ce
que l'entrave à la liberté de travail ?
Le
salarié, même s'il souhaite se mettre
en grève, doit toujours respecter la
liberté du travail de ceux qui ne
partagent pas son opinion, sous peine de
sanction. De plus, l'entrave constitue
une faute lourde qui justifie le
licenciement des grévistes qui y
participent, même s'il s'agit des
représentants du personnel.
Attention
: La pratique des piquets de grève à
l'entrée de l'entreprise n'est pas en
soi une infraction mais peut tomber sous
le coup de l'incrimination si les
grévistes formant le piquet interdisent
physiquement l'entrée de l'entreprise
aux salariés désireux de travailler.
Bon à
savoir : Sauf faute lourde du salarié
gréviste, la grève ne rompt pas le
contrat de travail, elle le suspend.
Les
grévistes ont-ils le droit d'occuper les
locaux de travail ?
Pour que
les grévistes puissent occuper
légalement les locaux, il faut que
l'occupation soit limitée dans le temps
et à certains locaux de l'entreprise et
qu'elle ne fasse pas obstacle au travail
des non-grévistes.
La
participation à une grève avec
occupation des locaux jugée illicite
entraîne une responsabilité des
salariés individuellement.
Code du
travail : Art. L. 521-1
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