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Loi n°2002-73 du 17 /01/2002 (en savoir plus )

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HARCELEMENT MORAL,
Loi n°2002-73 du 17 /01/2002
(en savoir plus )

Plus d'informations sur

 
Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002, publiée au Journal officiel du 18 janvier 2002.

La loi de modernisation sociale a introduit la notion de harcèlement moral dans le Code du travail et dans le Code pénal.
C. travail. art. L. 122-9 nouveau.
" Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail sus-ceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel " .

Décision du Conseil constitutionnel n°2001-455 DC, 12 janvier 2002.
Cette décision précise que pour qu'il y ait harcèlement moral, les agissements incriminés doivent être répétés, un acte isolé ne pouvant aboutir à cette qualification.
Mais, il n'est pas nécessaire de démontrer que l'auteur des agissements avait l'intention de nuire ou la volonté de harceler la victime, de même, il n'est pas exigé que la dégradation des conditions de tra-vail ait effectivement entraîné des effets sur les droits, la dignité, la santé, ou l'avenir professionnel du salarié ; il suffit qu'elle soit " susceptible " de les provoquer
Aucun rapport d'autorité n'est exigé entre la victime et l'auteur du harcèlement.

C. travail, art. L. 120-4 nouveau.
Obligation pour les parties d'exécuter le contrat de travail de bonne foi.

LA CHARGE DE LA PREUVE

Décision du Conseil constitutionnel n° 2001-455 DC, 12 janvier 2002.
" La victime doit établir la matérialité des élé-ments de faits précis et concordants qu'elle présente au soutien de ses allégations. "

C. travail, art. L. 122-52 nouveau.
Au vu de ces éléments, il revient ensuite à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs. Le juge forme ensuite sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Décision du Conseil constitutionnel n° 2001-455 DC, 12 janvier 2002.
Attention, cet aménagement de la charge de la preuve n'a pas vocation à s'appliquer devant le juge pénal ; ces règles ne sont valables que devant le juge prud'homal.

LES AIDES POSSIBLES

C. travail, art. L. 122-53 nouveau.
Les syndicats représentatifs dans l'entreprise peuvent désormais exercer en justice toutes actions qui naissent des dispositions relatives au harcèlement moral en faveur d'un salarié de l'entreprise dès lors qu'ils justifient d'un accord écrit de l'intéressé.

C. travail., art. L. 122-54 nouveau.
La loi permet à toute personne de l'entreprise s'estimant victime de harcèlement moral de saisir un médiateur, choisi en dehors de l'entreprise sur une liste de personnalités, dressée par le préfet.

LES SANCTIONS

C. travail, art. L. 122-50 nouveau.
L'employeur peut sanctionner tout salarié auteur d'actes de harcèlement moral .

C. travail, art. L. 122-49 nou-veau.
Toute rupture du contrat de travail (licen-ciement ou démission) qui résulte d'un har-cèlement moral est nulle de plein droit. Plus généralement, toute disposition ou acte contraire aux règles relatives à la lutte contre le harcèlement moral est frappé de nullité : sanction, mesure discriminatoire directe ou indirecte, en matière de rémunération, de formation, de reclas-sement, d'affectation, de qualification, de promotionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi, ou refusé de subir, les agissements de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.

C. travail, art. L. 152-1-1.
Le harcèlement moral constitue désormais une infraction pénale punie d'un an d'emprisonnement et/ou d'une amende de 3 750 euros .

C. pénal, art. L. 222-33-2.
Le harcèlement moral est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 15 000 euros.

Décision du Conseil constitutionnel n°2001-455 DC, 12 janv. 2002.
Conformément aux règles de non cumul d'infractions prévues par le droit pénal (C. pén., art. 132-3), la personne incriminée encourt seu-lement la peine de même nature la plus élevée, soit un an d'emprisonnement et une amende de 15 000 euros .

LES MESURES DE PREVENTION

C. travail, art L. 236-2 modifié.
Le rôle du CHSCT est étendu à la protection de la santé mentale des salariés. Il pourra proposer des actions de prévention en matière de harcèlement moral .

C. travail., art. L. 422-1-1 complété.
la procédure d'alerte dont disposent les délégués du personnel en cas d'atteinte aux droits des per-sonnes ou aux libertés individuelles est étendue aux cas d'atteinte à la santé men-tale des salariés.

C. travail, art. L. 241-10-1 complété.
Le médecin du travail pourra proposer des mutations ou transformations de postes justifiées par des considérations relatives à la santé mentale des salariés.

C. travail, art. L. 122-34 complété.
Le règlement intérieur devra rappeler les dispositions relatives à l'interdiction de toute pratique de harcèlement moral .

C. travail, art. L. 122-51 nouveau; C. travail, art. L. 230-2 modifié.
La loi oblige le chef d'entreprise à prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.

(Sources : Journal officiel du 18 janvier 2001 et Social pratique du 25 janvier 2002)
 

     
 

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