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Loi
n°2002-73 du 17 janvier 2002, publiée au
Journal officiel du 18 janvier 2002. La loi de
modernisation sociale a introduit la notion de
harcèlement moral dans le Code du travail et
dans le Code pénal.
C. travail. art. L. 122-9 nouveau.
" Aucun salarié ne doit subir les
agissements répétés de harcèlement moral qui
ont pour objet ou pour effet une dégradation des
conditions de travail sus-ceptible de porter
atteinte à ses droits et à sa dignité,
d'altérer sa santé physique ou mentale ou de
compromettre son avenir professionnel " .
Décision du Conseil
constitutionnel n°2001-455 DC, 12
janvier 2002.
Cette décision précise que pour qu'il y
ait harcèlement moral, les agissements
incriminés doivent être répétés, un
acte isolé ne pouvant aboutir à cette
qualification.
Mais, il n'est pas nécessaire de
démontrer que l'auteur des agissements
avait l'intention de nuire ou la volonté
de harceler la victime, de même, il
n'est pas exigé que la dégradation des
conditions de tra-vail ait effectivement
entraîné des effets sur les droits, la
dignité, la santé, ou l'avenir
professionnel du salarié ; il suffit
qu'elle soit " susceptible " de
les provoquer
Aucun rapport d'autorité n'est exigé
entre la victime et l'auteur du
harcèlement.
C. travail, art. L. 120-4
nouveau.
Obligation pour les parties d'exécuter
le contrat de travail de bonne foi.
LA CHARGE DE LA PREUVE
Décision du Conseil
constitutionnel n° 2001-455 DC, 12
janvier 2002.
" La victime doit établir la
matérialité des élé-ments de faits
précis et concordants qu'elle présente
au soutien de ses allégations. "
C. travail, art. L.
122-52 nouveau.
Au vu de ces éléments, il revient
ensuite à la partie défenderesse de
prouver que ces agissements ne sont pas
constitutifs de harcèlement et que sa
décision est justifiée par des
éléments objectifs. Le juge forme
ensuite sa conviction après avoir
ordonné, en cas de besoin, toutes les
mesures d'instruction qu'il estime
utiles.
Décision du Conseil
constitutionnel n° 2001-455 DC, 12
janvier 2002.
Attention, cet aménagement de la charge
de la preuve n'a pas vocation à
s'appliquer devant le juge pénal ; ces
règles ne sont valables que devant le
juge prud'homal.
LES AIDES POSSIBLES
C. travail, art. L.
122-53 nouveau.
Les syndicats représentatifs dans
l'entreprise peuvent désormais exercer
en justice toutes actions qui naissent
des dispositions relatives au
harcèlement moral en faveur d'un
salarié de l'entreprise dès lors qu'ils
justifient d'un accord écrit de
l'intéressé.
C. travail., art. L.
122-54 nouveau.
La loi permet à toute personne de
l'entreprise s'estimant victime de
harcèlement moral de saisir un
médiateur, choisi en dehors de
l'entreprise sur une liste de
personnalités, dressée par le préfet.
LES SANCTIONS
C. travail, art. L.
122-50 nouveau.
L'employeur peut sanctionner tout
salarié auteur d'actes de harcèlement
moral .
C. travail, art. L.
122-49 nou-veau.
Toute rupture du contrat de travail
(licen-ciement ou démission) qui
résulte d'un har-cèlement moral est
nulle de plein droit. Plus
généralement, toute disposition ou acte
contraire aux règles relatives à la
lutte contre le harcèlement moral est
frappé de nullité : sanction, mesure
discriminatoire directe ou indirecte, en
matière de rémunération, de formation,
de reclas-sement, d'affectation, de
qualification, de promotionnelle, de
mutation ou de renouvellement de contrat
pour avoir subi, ou refusé de subir, les
agissements de harcèlement moral ou pour
avoir témoigné de tels agissements ou
les avoir relatés.
C. travail, art. L.
152-1-1.
Le harcèlement moral constitue
désormais une infraction pénale punie
d'un an d'emprisonnement et/ou d'une
amende de 3 750 euros .
C. pénal, art. L.
222-33-2.
Le harcèlement moral est puni d'un an
d'emprisonnement et d'une amende de 15
000 euros.
Décision du Conseil
constitutionnel n°2001-455 DC, 12 janv.
2002.
Conformément aux règles de non cumul
d'infractions prévues par le droit
pénal (C. pén., art. 132-3), la
personne incriminée encourt seu-lement
la peine de même nature la plus
élevée, soit un an d'emprisonnement et
une amende de 15 000 euros .
LES MESURES DE PREVENTION
C. travail, art L. 236-2
modifié.
Le rôle du CHSCT est étendu à la
protection de la santé mentale des
salariés. Il pourra proposer des actions
de prévention en matière de
harcèlement moral .
C. travail., art. L.
422-1-1 complété.
la procédure d'alerte dont disposent les
délégués du personnel en cas
d'atteinte aux droits des per-sonnes ou
aux libertés individuelles est étendue
aux cas d'atteinte à la santé men-tale
des salariés.
C. travail, art. L.
241-10-1 complété.
Le médecin du travail pourra proposer
des mutations ou transformations de
postes justifiées par des
considérations relatives à la santé
mentale des salariés.
C. travail, art. L.
122-34 complété.
Le règlement intérieur devra rappeler
les dispositions relatives à
l'interdiction de toute pratique de
harcèlement moral .
C. travail, art. L.
122-51 nouveau; C. travail, art. L. 230-2
modifié.
La loi oblige le chef d'entreprise à
prendre toutes les dispositions
nécessaires en vue de prévenir les
agissements de harcèlement moral.
(Sources : Journal officiel
du 18 janvier 2001 et Social pratique du
25 janvier 2002)
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