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Ces
termes recouvrent une dure réalité, une
souffrance propre au salarié, au travailleur,
injustifiable au regard de la dignité humaine ;
souffrance dont l'ampleur et l'intensité
s'accentuent au fil des années. En étudiant
l'impact des conditions de travail et de son
organisation sur la santé des travailleurs ;
syndicalistes et spécialistes de différentes
disciplines ont mis à jour cette forme
particulière de harcèlement, sorte
d'agression
le plus souvent d'origine
hiérarchique, distincte du harcèlement sexuel. Des ouvrages ont permis à
un large public de mieux connaître le
phénomène, en révélant la diversité de ces
manifestations, en mettant en évidence sa
relation avec l'organisation du travail et le
fait que, sans intervention appuyée sur une
législation nouvelle, les
salariés resteront piégés, désemparés et
sans recours juridique.
Sa manifestation
Le
phénomène se manifeste sous des formes
diverses, par des attitudes, des brimades, des pressions, des vexations, voire des refus
de communication, soit tout un ensemble de
comportements diversifiés qui, de prime
abord, peuvent paraître
anodins,
mais que leur répétition injustifiée
rend condamnable.
Si aucune étude d'ensemble n'a été
faite à ce jour en France, les études,
publiées dans d'autres pays européens
ou menées à l'échelle européenne,
révèlent des données effrayantes :
selon une recherche de 1998, menée par
la Fondation Européenne, 9% des salariés
français, soit 1,9
millions de personnes auraient été
victimes d'intimidations ou de
brimades sur leur lieu de travail au
cours des 12 mois précédents.
La victime
du harcèlement
moral se
trouve souvent atteinte de pathologies
multiples, pouvant conduire jusqu'au suicide. Des salariés
sont de la sorte contraints à démissionner
pour protéger leur santé. Une telle
décision ne suffit pas toujours ; ils
peuvent mettre des années à se
rétablir.
Une
législation spécifique est devenue une
nécessité ; la reconnaissance de leur
souffrance ainsi que les moyens d'obtenir
réparation devant la justice pour les
préjudices subis apparaissant d'ailleurs
comme des facteurs de guérison. Si cette
forme de harcèlement
moral au
travail est ancienne, sa nouveauté
réside dans la gravité, l'ampleur et la
banalisation du phénomène.
Le
chômage massif et durable engendré par
la crise n'est pas étranger à cet état
de fait : la crainte du licenciement
conduit des salariés, souvent en charge
de famille, à endurer des situations
aussi humiliantes qu'inacceptables. La
mise en concurrence systématique des
salariés génère également des
comportements agressifs. Cette
constatation invite à légiférer sur la
violence au travail sans ignorer pour
autant les limites inhérentes à une
telle loi. Les relations dans le
processus de production, comme les
relations entre salariés eux-mêmes,
conditionnent largement la qualité de la
vie sociale.
Ce qui se
déroule dans les entreprises est donc
essentiel pour la démocratie et les
droits fondamentaux. Lutter contre le
harcèlement moral au travail ne peut
que contribuer à l'exercice concret et
personnel de toutes les libertés. Il est
heureux et positif que des associations,
des syndicats, des collectifs et autres
personnes individuellement
sensibilisées, interviennent pour aider
les victimes et alerter sur les dangers
de ce type de harcèlement.
Une
question a été posée en juin dernier
dans l'hémicycle à Madame AUBRY,
Ministre de l'Emploi et de la
Solidarité, qui s'est déclarée
favorable à un aménagement de la
législation.
La prévention
La
prévention revêt en matière de
harcèlement moral une importance toute
particulière. En effet, les
conséquences pour la victime peuvent
être dramatiques s'il n'y est pas mis
fin rapidement. La médecine du travail
devrait pouvoir intervenir plus
efficacement.
Actuellement,
le code du travail prévoit déjà un
certain nombre de dispositions en
matière de prévention dans le domaine
de l'hygiène, de la sécurité et des
conditions de travail, notamment une
obligation générale de prévention qui
pèse sur l'employeur (art. L 230 code
du travail) ainsi que des
attributions conférées aux
représentants du personnel ("droit
d'alerte" de l'art. L 231-9 code du
travail) ou aux Comités d'Hygiène,
de Sécurité et des Conditions de
Travail (art. 236-2 code du travail).
Si certaines de ces dispositions, qui
garantissent la protection de la santé
du salarié, ont été invoquées en vue
de combattre le harcèlement moral, il apparaît
clairement qu'elles ne permettent pas
d'appréhender le problème dans toute
son ampleur
En effet,
prévenir de tels agissements sur le seul
terrain de la protection de la santé
pose deux problèmes :
D'une
part, cela conduit à alourdir la charge
de la preuve. En effet, la victime devra
non seulement démontrer l'existence du
harcèlement moral, mais
également prouver que ce dernier met en
péril sa santé.
D'autre part, si tout
harcèlement moral constitue à terme un
danger pour la santé de la victime, il
n'en est pas toujours ainsi dès
l'origine, notamment lorsqu'il prend la
forme de vexations, de brimades ou
d'insultes répétées. Aussi, même
s'ils ne constituent pas en eux-mêmes un
danger pour la santé, de tels
agissements méritent néanmoins d'être
sanctionnés avant que la situation de la
victime ne s'aggrave.
Ainsi, il
est proposé plusieurs modifications du
code du travail :
-
L'extension de l'article L. 230-2
du code du travail, afin d'intégrer la
prévention du harcèlement moral
au
nombre des missions incombant à
l'employeur au titre de son obligation
générale de prévention dans le domaine
de l'hygiène, de la sécurité et des
conditions de travail.
-
L'élargissement de la notion de "danger
grave et imminent pour la vie ou la
santé du salarié" consacrée par
l'article L. 231-8 du code du
travail, afin d'y inclure le harcèlement
moral. Il est avéré que, dans
certains cas, les pressions
psychologiques exercées sur la victime
sont d'une telle intensité qu'elles
mettent en péril l'intégrité
psychologique de celle-ci. Ainsi, le
salarié pourra dans ce cas légitimement
se soustraire aux pressions qu'il subit,
en exerçant le
"droit de retrait" prévu par cet
article. Mais surtout, dans une telle
hypothèse, le représentant du personnel
pourra contraindre l'employeur à
intervenir en mettant en uvre le "droit
d'alerte" que lui confère l'article
L. 231-9 du code du travail.
-
L'intégration de la lutte contre le
harcèlement moral au nombre
des missions attribuées au Comité
d'Hygiène, de Sécurité et des
Conditions de Travail au terme de
l'article L. 236-2 du
code du travail permettrait à cet
organe, en général particulièrement
actif, de formuler des propositions en
vue d'améliorer également dans ce
domaine la prévention au sein de
l'entreprise.
- Il serait tout aussi
souhaitable d'inclure le harcèlement
moral au nombre des causes pouvant
justifier l'intervention du médecin du
travail, à travers notamment le recours
au certificat d'inaptitude prévu par l'article
L. 241-10-1 du code du travail.
Les sanctions
La mise en
place d'un dispositif de prévention
complet et efficace ne saurait cependant
faire oublier la nécessité de le
compléter par des mesures de sanctions.
Et cela
pour plusieurs raisons :
D'abord,
en raison de la vertu pédagogique qui
s'attache à toute sanction et
qui paraît particulièrement importante
en matière de harcèlement moral. Il
s'agit, en effet, d'un comportement qui
n'est généralement pas considéré
comme répréhensible ou qui du moins est
considéré comme étant sans gravité.
Or, les conséquences dramatiques qu'il
entraîne ont déjà été exposées.
Sanctionner
les pressions psychologiques au travail
favoriserait une prise de conscience tant
des victimes, qui ont tendance elles
aussi à considérer que ces agissements
ne sont pas illégitimes, que des auteurs
de ces pressions. Mais, la sanction de
ces agissements serait par ailleurs à
même d'assurer un droit à réparation
pour la victime.
Comme en
matière de harcèlement sexuel, le
principe d'une sanction, à la fois
civile et pénale, nous paraît devoir
être également retenu dans le domaine
du harcèlement moral.
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