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Puis-je répartir mes biens
à mon gré ? En
Belgique, la loi organise la répartition
des biens d'une personne décédée entre
ses héritiers : d'une part son conjoint
survivant, d'autre part ses proches
parents.
Nous
allons successivement voir ce qui se
passe.
L'ABSENCE DE TESTAMENT
Les droits du conjoint :
Si le
défunt était marié, l'époux survivant
est un héritier à part entière depuis
la nouvelle loi de 1981.
Le conjoint survivant
reçoit les droits suivants :
quel que
soit le type de contrat de mariage
(communauté ou séparation de biens) ou
qu'il n'y ait pas de contrat de mariage,
le conjoint survivant recevra l'usufruit
de tous les biens propres ou communs et
ce, en vertu de la loi ; en outre,
lorsqu'il n'y a pas d'enfant issu du
mariage et que les époux sont mariés en
communauté (en suite d'un contrat de
mariage ou parce qu'ils n'ont pas fait de
contrat), le conjoint survivant reçoit
la pleine propriété des biens communs).
Il faut
remarquer dès à présent que, pour les
époux mariés sous le régime de la
séparation de biens, le conjoint
survivant n'hérite pas d'une part en
propriété du prédécédé (il faudra
donc faire un testament).
Les droits des enfants :
Et les
enfants ? Lorsqu'il y a un conjoint
survivant, les droits des enfants sont
limités en ce sens qu'ils doivent
laisser l'usufruit à l'époux survivant
; les enfants n'héritent donc qu'en
nue-propriété.
Quelle est la situation
lorsqu'il n'y a pas d'enfant ?
Si
l'époux prédécédé n'a pas d'enfant,
l'époux survivant aura la totale
propriété des biens communs ; cette
règle ne s'applique toutefois que pour
les époux mariés en communauté.
L'époux marié en séparation de biens
ne recueille en effet que l'usufruit de
la part des biens propres du
prédécédé.
En
l'absence de descendants et de conjoint
survivant, les biens du défunt
reviendront à ses proches parents :père
et/ou mère, frères et surs,
neveux et nièces, etc., suivant un ordre
et des règles précisés par la loi.
Notons dès à présent que, s'il n'y a
ni conjoint survivant, ni descendants, ni
père ni mère, le testateur peut
disposer en totale liberté de tous ses
biens.
Et la part réservataire ?
Il est
toujours possible de modifier ce que la
loi a prévu et dont les règles ont
été rappelées ci-dessus. Dans ce cas,
il faut faire un testament.
Cependant,
les descendants ainsi que le veuf et la
veuve (et éventuellement les père et
mère) ne peuvent être déshérités
totalement et donc être privés
totalement de ce que la loi leur concède
normalement.
Par
testament, le défunt peut priver ses
enfants ou ses descendants d'une partie
de leurs droits ou priver le mari ou la
femme d'une partie de son usufruit.
Il existe
en effet une quotité disponible dont le
testateur peut disposer librement en
faveur de quiconque et ainsi réduire la
" part légale " de ses
enfants, voire la part légale en
usufruit de son conjoint survivant :
s'il y a
un enfant, le testateur peut disposer
d'une moitié ;
s'il y a
deux enfants, le testateur peut disposer
d'un tiers ;
s'il y a
trois enfants et plus ,le testateur peut
disposer d'un quart.
Par
ailleurs, s'il laisse un conjoint
survivant, le testateur peut limiter ses
droits à une moitié en usufruit, étant
entendu que le survivant ne pourra être
privé de tous ses droits en usufruit de
la maison qui sert de logement principal
à la famille et des meubles qui la
garnissent.
II. LE TESTAMENT
Comme nous
l'avons vu précédemment, par le
testament, le défunt peut diminuer la
part revenant à ses enfants ou à son
conjoint survivant. Il pourra, de plus,
dans ce cas (sauf la réserve d'un quart
en faveur de ses père et mère),
disposer en toute liberté de ses biens.
Si le
défunt, dans les limites évoquées plus
haut - c'est-à-dire la protection des
héritiers réservataires - veut ainsi
choisir lui-même ses héritiers, il
devra faire un testament.
LES DIFFERENTS TYPES DE
TESTAMENT.
Il existe
trois formes de testaments :
le
testament olographe : la forme la plus
simple
le
testament authentique
le
testament international.
Le premier
est un acte librement rédigé et les
deux autres doivent se faire à
l'intervention d'un notaire.
Le testament olographe
Il n'exige
pas de termes sacramentels. Il doit
répondre à trois conditions de formes :
être
entièrement écrit de la main du
testateur ;
être
daté par lui
être
signé par lui.
Conservation
:
Ce
testament peut être conservé par le
testateur mais il faut prévoir un
système pour qu'il ne s'égare pas ou
pour qu'il ne puisse être détruit ou
égaré.
C'est
pourquoi de nombreuses personnes
déposent leur testament olographe chez
leur notaire qui pourra d'ailleurs, à
cette occasion, les conseiller sur la
manière de le rédiger quant à son
contenu. Le notaire devra, sauf s'il en
est expressément dispensé, signaler
l'existence de ce testament - et non son
contenu - au Registre central des
dernières volontés.
En ce cas,
lors du décès, la recherche du
testament sera facilitée si, par
exemple, la succession est traitée par
un autre notaire.
Les frais
du testament olographe :
Les frais
sont peu nombreux : frais d'inscription
au Registre central (CRT) si elle est
souhaitée et, éventuellement, frais de
consultation pour le conseil juridique.
Il faut
toutefois souligner que ce testament,
s'il est mal rédigé quant à son
contenu ou si sa rédaction est confuse,
peut être nul ou inefficace. D'où
l'intérêt de consulter un spécialiste
pour le rédiger.
Enfin, ce
testament, dépourvu de force exécutoire
et de force probante, pourrait être
contesté, ce qui retarderait le
règlement de la succession.
Le testament authentique :
C'est
celui qui est rédigé par un notaire ou
par deux notaires, dans les formes
requises pour l'acte notarié.
Ce
testament a, bien entendu, force
exécutoire immédiate et force probante
; il est donc d'une plus grande
sécurité. Son coût est toutefois plus
élevé, de l'ordre de 5.000 francs.
Le recours
au testament authentique s'imposera
surtout lorsque le testateur sera
convaincu que son testament ne devra plus
être modifié ou qu'il existe des
risques de contestations s'il faisait un
testament olographe.
3. Le testament
international :
Rare dans
la pratique, ce testament présente
l'avantage d'être aisément exécuté
dans de nombreux pays étrangers.
Sa
rédaction est toutefois complexe et
nécessite l'intervention d'un notaire.
Notons
qu'il peut être dactylographié.
III. CONCLUSIONS
La
rédaction d'un testament est délicate
et les embûches sont nombreuses.
Dans de
nombreux cas, la rédaction d'un
testament ne s'impose pas.
Par
contre, faire un testament est parfois
fort utile et même nécessaire,
spécialement lorsque le testateur veut
modifier la dévolution légale ordinaire
ou répartir ses biens entre certaines
personnes déterminées plutôt que de
laisser sa succession à des lointains
parents.
Dans ce
cas, le recours à un spécialiste du
droit de la famille est indiqué.
Votre
notaire pourra utilement vous conseiller
à cette occasion.
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