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SUCCESSIONS ET TESTAMENTS
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Puis-je répartir mes biens à mon gré ?

En Belgique, la loi organise la répartition des biens d'une personne décédée entre ses héritiers : d'une part son conjoint survivant, d'autre part ses proches parents.

Nous allons successivement voir ce qui se passe.

L'ABSENCE DE TESTAMENT

Les droits du conjoint :

Si le défunt était marié, l'époux survivant est un héritier à part entière depuis la nouvelle loi de 1981.

Le conjoint survivant reçoit les droits suivants :

quel que soit le type de contrat de mariage (communauté ou séparation de biens) ou qu'il n'y ait pas de contrat de mariage, le conjoint survivant recevra l'usufruit de tous les biens propres ou communs et ce, en vertu de la loi ; en outre, lorsqu'il n'y a pas d'enfant issu du mariage et que les époux sont mariés en communauté (en suite d'un contrat de mariage ou parce qu'ils n'ont pas fait de contrat), le conjoint survivant reçoit la pleine propriété des biens communs).

Il faut remarquer dès à présent que, pour les époux mariés sous le régime de la séparation de biens, le conjoint survivant n'hérite pas d'une part en propriété du prédécédé (il faudra donc faire un testament).

Les droits des enfants :

Et les enfants ? Lorsqu'il y a un conjoint survivant, les droits des enfants sont limités en ce sens qu'ils doivent laisser l'usufruit à l'époux survivant ; les enfants n'héritent donc qu'en nue-propriété.

Quelle est la situation lorsqu'il n'y a pas d'enfant ?

Si l'époux prédécédé n'a pas d'enfant, l'époux survivant aura la totale propriété des biens communs ; cette règle ne s'applique toutefois que pour les époux mariés en communauté. L'époux marié en séparation de biens ne recueille en effet que l'usufruit de la part des biens propres du prédécédé.

En l'absence de descendants et de conjoint survivant, les biens du défunt reviendront à ses proches parents :père et/ou mère, frères et sœurs, neveux et nièces, etc., suivant un ordre et des règles précisés par la loi. Notons dès à présent que, s'il n'y a ni conjoint survivant, ni descendants, ni père ni mère, le testateur peut disposer en totale liberté de tous ses biens.

Et la part réservataire ?

Il est toujours possible de modifier ce que la loi a prévu et dont les règles ont été rappelées ci-dessus. Dans ce cas, il faut faire un testament.

Cependant, les descendants ainsi que le veuf et la veuve (et éventuellement les père et mère) ne peuvent être déshérités totalement et donc être privés totalement de ce que la loi leur concède normalement.

Par testament, le défunt peut priver ses enfants ou ses descendants d'une partie de leurs droits ou priver le mari ou la femme d'une partie de son usufruit.

Il existe en effet une quotité disponible dont le testateur peut disposer librement en faveur de quiconque et ainsi réduire la " part légale " de ses enfants, voire la part légale en usufruit de son conjoint survivant :

s'il y a un enfant, le testateur peut disposer d'une moitié ;

s'il y a deux enfants, le testateur peut disposer d'un tiers ;

s'il y a trois enfants et plus ,le testateur peut disposer d'un quart.

Par ailleurs, s'il laisse un conjoint survivant, le testateur peut limiter ses droits à une moitié en usufruit, étant entendu que le survivant ne pourra être privé de tous ses droits en usufruit de la maison qui sert de logement principal à la famille et des meubles qui la garnissent.

II. LE TESTAMENT

Comme nous l'avons vu précédemment, par le testament, le défunt peut diminuer la part revenant à ses enfants ou à son conjoint survivant. Il pourra, de plus, dans ce cas (sauf la réserve d'un quart en faveur de ses père et mère), disposer en toute liberté de ses biens.

Si le défunt, dans les limites évoquées plus haut - c'est-à-dire la protection des héritiers réservataires - veut ainsi choisir lui-même ses héritiers, il devra faire un testament.

LES DIFFERENTS TYPES DE TESTAMENT.

Il existe trois formes de testaments :

le testament olographe : la forme la plus simple

le testament authentique

le testament international.

Le premier est un acte librement rédigé et les deux autres doivent se faire à l'intervention d'un notaire.

Le testament olographe

Il n'exige pas de termes sacramentels. Il doit répondre à trois conditions de formes :

être entièrement écrit de la main du testateur ;

être daté par lui

être signé par lui.

Conservation :

Ce testament peut être conservé par le testateur mais il faut prévoir un système pour qu'il ne s'égare pas ou pour qu'il ne puisse être détruit ou égaré.

C'est pourquoi de nombreuses personnes déposent leur testament olographe chez leur notaire qui pourra d'ailleurs, à cette occasion, les conseiller sur la manière de le rédiger quant à son contenu. Le notaire devra, sauf s'il en est expressément dispensé, signaler l'existence de ce testament - et non son contenu - au Registre central des dernières volontés.

En ce cas, lors du décès, la recherche du testament sera facilitée si, par exemple, la succession est traitée par un autre notaire.

Les frais du testament olographe :

Les frais sont peu nombreux : frais d'inscription au Registre central (CRT) si elle est souhaitée et, éventuellement, frais de consultation pour le conseil juridique.

Il faut toutefois souligner que ce testament, s'il est mal rédigé quant à son contenu ou si sa rédaction est confuse, peut être nul ou inefficace. D'où l'intérêt de consulter un spécialiste pour le rédiger.

Enfin, ce testament, dépourvu de force exécutoire et de force probante, pourrait être contesté, ce qui retarderait le règlement de la succession.

Le testament authentique :

C'est celui qui est rédigé par un notaire ou par deux notaires, dans les formes requises pour l'acte notarié.

Ce testament a, bien entendu, force exécutoire immédiate et force probante ; il est donc d'une plus grande sécurité. Son coût est toutefois plus élevé, de l'ordre de 5.000 francs.

Le recours au testament authentique s'imposera surtout lorsque le testateur sera convaincu que son testament ne devra plus être modifié ou qu'il existe des risques de contestations s'il faisait un testament olographe.

3. Le testament international :

Rare dans la pratique, ce testament présente l'avantage d'être aisément exécuté dans de nombreux pays étrangers.

Sa rédaction est toutefois complexe et nécessite l'intervention d'un notaire.

Notons qu'il peut être dactylographié.

III. CONCLUSIONS

La rédaction d'un testament est délicate et les embûches sont nombreuses.

Dans de nombreux cas, la rédaction d'un testament ne s'impose pas.

Par contre, faire un testament est parfois fort utile et même nécessaire, spécialement lorsque le testateur veut modifier la dévolution légale ordinaire ou répartir ses biens entre certaines personnes déterminées plutôt que de laisser sa succession à des lointains parents.

Dans ce cas, le recours à un spécialiste du droit de la famille est indiqué.

Votre notaire pourra utilement vous conseiller à cette occasion.

 

 

 
 
 

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