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Lorsqu'un
décès intervient, les biens du défunt
sont recueillis par les personnes que la
loi désigne (les héritiers) ou
éventuellement par les légataires,
désignés par acte de dernières
volontés (testament) du défunt. Les
successeurs acquièrent ainsi l'actif et
le passif du défunt dès son décès.
Néanmoins, ce n'est pas une obligation:
les personnes appelées conservent la
faculté d'accepter ou de renoncer: c'est
l'option héréditaire comportant trois
possibilités:
soit
accepter purement et simplement la
succession,
soit
l'accepter sous bénéfice d'inventaire,
soit
renoncer à la succession.
Le délai de réflexion
Avant
d'exprimer son choix, le successible
dispose de 3 mois et 40 jours, période
pendant laquelle l'héritier ne peut
être contraint de choisir et ne peut
être condamné, par exemple, au paiement
d'une dette du défunt. Les mesures
d'exécution sur les biens de l'héritier
sont suspendues pendant ce délai.
Toutefois,
le successible peut accomplir des actes
conservatoires et d'administration
provisoire de la succession, notamment
ceux nécessités par l'urgence; il
veillera toutefois à ne pas prendre
qualité d'héritier pur et simple, en
émettant toutes réserves quant à son
acceptation future éventuelle.
Une fois
ce délai de 3 mois et 40 jours expiré,
s'il n'est pas poursuivi par les
créanciers du défunt, l'héritier
conserve le droit de choisir et ce, tant
qu'il n'a pas accompli un acte
d'acceptation pure et simple (voir
ci-après).
Il faut
encore noter que, si l'héritier est
condamné, en suite d'un jugement
définitif, à payer une dette du défunt
sur les poursuites d'un créancier
successoral, cette condamnation
n'engendre une acceptation pure et simple
qu'à l'égard de ce créancier (qui
devra donc être entièrement
désintéressé par l'héritier
condamné). L'héritier conservera le
droit d'opter à l'égard des autres
créanciers.
L'acceptation pure et simple
L'acceptation
pure et simple peut être volontaire ou
forcée. Elle ne nécessite aucune
formalité particulière.
ACCEPTATION VOLONTAIRE
Cette
acceptation volontaire peut être
EXPRESSE lorsque l'héritier prend cette
qualité dans un acte écrit; l'héritier
agit en tant que propriétaire (exemple:
vente d'un immeuble de la succession).
Le plus
souvent, l'acceptation pure et simple
volontaire sera TACITE, en raison d'une
série d'indices résultant d'actes de
disposition, de mainmise ou
d'administration durable, pratiqués à
l'égard des biens du défunt.
Dès lors,
un héritier qui accomplit un acte à
l'égard des biens successoraux doit
avoir la prudence soit de demander au
juge l'autorisation d'agir, soit
d'accompagner son acte de réserves
formelles en stipulant qu'il n'agit pas
comme héritier et qu'il conserve son
droit d'opter.
A titre exemplatif, ont
été considérés comme actes
d'acceptation tacite:
emporter
chez soi le mobilier successoral sauf
pour éviter des vols ou pour éviter de
payer un loyer;
détruire
l'immeuble de la succession (sauf
urgence);
délivrer
des legs aux légataires particuliers;
procéder
au partage de la succession;
payer des
dettes successorales (autres que les
frais funéraires, les frais de
dernières maladies et les dettes
urgentes);
retirer
des fonds déposés en banque à moins
que le successible n'établisse qu'il l'a
fait pour acquitter des dettes urgentes
(comme les frais funéraires).
Par contre, ne valent pas
acceptation tacite:
les actes
conservatoires (paiement d'une prime
d'assurance, réparations urgentes,
l'inventaire, l'obtention d'un délai de
paiement pour une dette successorale,
etc...) les actes de surveillance
(emporter des meubles et documents pour
les protéger du vol) et
les actes
d'administration provisoire (donner
congé au bailleur et déménager les
meubles pour éviter que le bail
continue, gérer momentanément
l'exploitation commerciale ou agricole au
profit de la succession, payer les dettes
successorales urgentes: gaz,
électricité...etc.).
ACCEPTATION FORCEE:
L'acceptation
pure et simple sera FORCEE lorsque
l'héritier a été condamné comme
héritier pur et simple (voir ci avant)
ou lorsque l'héritier a commis un recel
successoral: il s'agit de tout acte de
mauvaise foi par lequel l'héritier veut
acquérir, sur les biens de la
succession, un avantage illicite aux
dépens de ses cohéritiers (exemples:
soustraction d'argent, de bons de caisse
ou de titres...).
L'acceptation sous
bénéfice d'inventaire
Lors d'une
acceptation avec bénéfice d'inventaire,
l'héritier n'est tenu du passif de la
succession qu'à concurrence de l'actif.
Ce mode d'acceptation est donc conseillé
lorsque l'héritier a des doutes quant à
l'importance des dettes actuelles ou
éventuelles du défunt (litiges en
cours).
Si le
passif, après liquidation de la
succession, est supérieur à l'actif,
l'héritier ne devra pas combler la
différence au moyen de ses propres
deniers. Les créanciers se répartiront
entre eux les avoirs successoraux,
éventuellement au marc le franc
(c'est-à-dire proportionnellement à
l'importance de leurs créances).
Si par
contre, au terme de la liquidation de la
succession, il subsiste un actif,
celui-ci reviendra aux successibles.
L'acceptation sous
bénéfice d'inventaire nécessite 3
formalités:
déclaration
de l'héritier au greffe du tribunal de
Première Instance du lieu de l'ouverture
de la succession (dernier domicile du
défunt); publication de l'acceptation au
Moniteur Belge dans les 15 jours de la
déclaration par les soins du greffe;
réalisation d'un inventaire par acte
notarié avec prestation de serment.
Observons
que, de manière générale, lorsqu'une
succession est échue à une personne
incapable (mineur, etc), le principe est
l'acceptation sous bénéfice
d'inventaire.
La renonciation
Elle ne
peut résulter que d'une déclaration au
greffe du tribunal de Première Instance
du lieu de l'ouverture de la succession.
La
renonciation doit donc être EXPRESSE;
elle ne se présume pas.
L'héritier
qui renonce est censé n'avoir jamais
été héritier. Il ne recueille rien de
la succession et n'est pas tenu des
dettes, sous réserve d'une contribution
éventuelle aux frais de funérailles
lorsque l'actif est insuffisant pour
payer ces frais.
L'impact des droits de
succession
Soulignons
également que l'acceptation d'une
succession, purement et simplement, ou
sous bénéfice d'inventaire, engendre la
débitions de droits de succession
parfois fort élevés en faveur de
l'Etat. Les droits pourront, dans
certains cas, dépasser l'actif
disponible au décès (notamment lorsque
le défunt a disposé de ses biens en
faveur de personnes indéterminées,
spécialement dans les 3 ans précédant
son décès).
Conclusion
Hériter
peut parfois engendrer de désagréables
surprises. Les successibles veilleront
donc à agir avec prudence et à
s'entourer d'avis éclairés avant de
poser des actes aux conséquences
irréversibles et financièrement
dommageables.
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