Article 1er : -
Larticle 46 de la loi n°
65-557 du 10 juillet 1965 fixant
le statut de la copropriété des
immeubles bâtis est ainsi
rétabli:
" Art. 46. - Toute promesse
unilatérale de vente ou
dachat, tout contrat
réalisant ou constatant la vente
dun lot ou dune
fraction de lot mentionne la
superficie de la partie privative
de ce lot ou de cette fraction de
lot.
La nullité de lacte
peut-être invoquée sur le
fondement de labsence de
toute mention de superficie.
" Cette superficie est
définie par le décret en
Conseil dEtat prévu à
larticle 47.
" Les dispositions du
premier alinéa ci-dessus ne sont
pas applicables aux caves,
garages, emplacements de
stationnement ni aux lots ou
fractions de lots dune
superficie inférieure à un
seuil fixé par le décret en
Conseil dEtat prévu à
larticle 47.
" Le bénéficiaire en cas
de promesse de vente, le
promettant en cas de promesse
dachat ou lacquéreur
peut intenter laction en
nullité, au plus tard à
expiration dun délai
dun mois à compter de
lacte authentique
constatant la réalisation de la
vente.
" La signature de
lacte authentique
constatant la réalisation de la
vente mentionnant la superficie
de la partie privative du lot ou
de la fraction de lot entraîne
la déchéance du droit à
engager ou à poursuivre une
action en nullité de la promesse
ou du contrat qui la
précédé, fondée sur
labsence de mention de
cette superficie.
" Si la superficie est
supérieure à celle exprimée
dans lacte,
lexcédent de mesure ne
donne lieu à aucun supplément
de prix.
" Si la superficie est
inférieure à plus dun
vingtième à celle exprimée
dans lacte, le vendeur, à
la demande de lacquéreur,
supporte une diminution du prix
proportionnelle à la moindre
mesure.
" Laction en
diminution du prix doit être
intentée par lacquéreur
dans un délai dun an à
compter de lacte
authentique constatant la
réalisation de la vente, à
peine de déchéance. "
II. - Dans le premier alinéa de
larticle 43 de la loi n°
65-557 du 10 juillet 1965
précitée, les mots : " et
42 " sont remplacés par les
mots : " , 42 et 46 ".
Article 2 : - Le présent décret
est applicable dans les
territoires doutre-mer et
à Mayotte.
Article 3 : - La présente loi
entre en vigueur au terme
dun délai de six mois à
compter de sa promulgation.
Elle nest pas applicable
aux actes authentiques constatant
dans les six mois à compter de
la date dentrée en vigueur
de la présente loi une vente
réalisée antérieurement à
cette entrée en vigueur ou
intervenant à la suite
dune promesse unilatérale
de vente ou dachat dont la
date est antérieure à cette
entrée en vigueur, ni aux
décisions judiciaires constatant
une vente réalisée
antérieurement à cette entrée
en vigueur.
La présente loi sera exécutée
comme loi de létat.
Fait à Paris, le 18 décembre
1996.
JACQUES CHIRAC
Extrait du Journal
officiel de la République
française du 29 Mai 1997 :
Décret n° 97-532 du 23 mai 1997
portant définition de la
superficie privative dun
lot de copropriété
Article 1er : - Il est inséré
dans le décret du 17 Mars 1967
susvisé, après larticle
4, trois articles ainsi rédigés
:
" Art. 4-1. - La superficie
de la partie privative dun
lot ou dune fraction de lot
mentionnée à larticle 46
de la loi du 10 juillet 1965 est
la superficie des planchers des
locaux clos et couverts après
déduction des surfaces occupées
par les murs, cloisons, marches
et cages descaliers,
gaines, embrasures de portes et
de fenêtres. Il nest pas
tenu compte des planchers des
parties de locaux dune
hauteur inférieure à 1,80
mètre.
" Art. 4-2. - Les lots ou
fractions de lots dune
superficie inférieure à 8
mètres carrés ne sont pas pris
en compte pour le calcul de la
superficie mentionnée à
larticle 4-1.
" Art. 4-3. - Le jour de la
signature de lacte
authentique constatant la
réalisation de la vente, le
notaire, ou lautorité
administrative qui authentifie la
convention, remet aux parties,
contre émargement ou
récépissé, une copie simple de
lacte signé ou un
certificat reproduisant la clause
de lacte mentionnant la
superficie de la partie privative
du lot ou de la fraction de lot
vendu, ainsi quune copie
des dispositions de
larticle 46 de la loi du 10
juillet 1965 lorsque ces
dispositions ne sont pas reprises
intégralement dans lacte
ou le certificat. "
Article 2 : - Dans le deuxième
alinéa de larticle R.
111-2 du code de la construction
et de lhabitation, le mot
:" ébrasements " est
remplacé par le mot :"
embrasures ".
Article 3 : - Le présent décret
est applicable dans les
territoires doutre-mer et
dans la collectivité
territoriale de Mayotte.
Article 4 : - Le garde des
sceaux, ministre de la justice,
le ministre de
léquipement, du logement,
des transports et du tourisme, le
ministre délégué à
loutre-mer et le ministre
délégué au logement sont
chargés, chacun en ce qui le
concerne, de lexécution du
présent décret, qui sera
publié au Journal officiel de la
République française.