|
Article R32- 1
(inséré par Décret n° 99-483 du 9
juin 1999 art. 1 Journal Officiel du 11
juin 1999)
Tout signalement doit mentionner
l'adresse de l'immeuble ou de la partie
d'immeuble dont les occupants peuvent
être exposés à un risque
d'accessibilité au plomb, ainsi que les
causes de ce risque.
Le signalement au médecin inspecteur de
la santé publique de la direction
départementale des affaires sanitaires
et sociales ou au médecin responsable du
service départemental de la protection
maternelle et infantile, des cas de
saturnisme dépistés par tout médecin,
dans les conditions prévues à l'article
L. 32-1, est régi par les dispositions
des articles R. 11-3 et R.11- 4.
Le médecin ayant reçu le signalement
d'un cas de saturnisme, chez une personne
mineure, communique au préfet du
département toutes les informations
permettant de procéder au diagnostic
prévu à l'article L. 32-1.
Article R32- 2
(inséré par Décret n° 99-483 du 9
juin 1999 art. 1 Journal Officiel du 11
juin 1999)
Le diagnostic auquel fait procéder le
préfet du département, soit à la suite
d'une déclaration d'un cas de
saturnisme, soit lorsqu'un risque
d'accessibilité aux peintures au plomb
pour les occupants est porté à sa
connaissance, a pour objectif de
déterminer s'il existe un risque
d'intoxication pour des mineurs habitant
ou fréquentant régulièrement
l'immeuble.
Le diagnostic est positif lorsqu'il
existe une accessibilité au plomb
résultant de la présence de surfaces
dégradées avec une concentration de
plomb supérieure à un seuil défini par
arrêté conjoint des ministres chargés
de la santé et du logement en fonction
de la méthodologie utilisée que
précise ce même arrêté.
Article R32- 3
(inséré par Décret n° 99-483 du 9
juin 1999 art. 1 Journal Officiel du 11
juin 1999)
Le préfet du département définit les
travaux de nature à supprimer
l'accessibilité au plomb des surfaces
dégradées mises en évidence lors du
diagnostic. Il prescrit les travaux à
exécuter qui consistent à mettre en
place des matériaux de recouvrement sur
les surfaces identifiées et, le cas
échéant, à remplacer certains
éléments. Les travaux ne doivent pas
entraîner de dissémination de
poussières de plomb nuisible pour les
occupants, pour les intervenants ou pour
le voisinage.
Le préfet notifie les conclusions du
diagnostic et l'injonction de travaux par
lettre recommandée avec demande d'avis
de réception au propriétaire de
l'immeuble.
Le préfet transmet, d'autre part, une
note d'information sur la situation aux
occupants de l'immeuble concerné.
Article R32- 4
(inséré par Décret n° 99-483 du 9
juin 1999 art. 1 Journal Officiel du 11
juin 1999)
Les contrôles après travaux prévus à
l'article L. 32-3 comprennent :
1. Une inspection des lieux permettant de
vérifier 2. Une analyse des poussières
prélevées sur le sol permettant de
s'assurer de l'absence de contamination
des locaux.
A l'issue des travaux, la concentration
en plomb des poussières au sol, par
unité de surface, ne doit pas excéder
un seuil défini par arrêté conjoint
des ministres chargés de la santé et du
logement, qui détermine également les
conditions de réalisation des
contrôles.
Article R32- 5
(inséré par Décret n° 99-483 du 9
juin 1999 art. 1 Journal Officiel du 11
juin 1999)
Les opérateurs prévus à l'article L.
32-4 sont agréés par arrêté du
préfet.
Cet agrément peut porter sur tout ou
partie des missions visées au quatrième
alinéa de l'article L. 32-4, en fonction
des compétences requises pour les
accomplir :
1° Pour les missions de diagnostic et de
contrôle, ces compétences sont
relatives à l'utilisation des appareils
de mesure dans les immeubles et, le cas
échéant, aux techniques de
prélèvement des écailles et
poussières ;
2° Pour la réalisation de travaux,
elles sont relatives aux techniques de
réhabilitation en présence de peinture
au plomb et de conduite des travaux dans
des locaux occupés.
Les services communaux d'hygiène et de
santé mentionnés au troisième alinéa
de l'article L. 772 peuvent faire l'objet
d'un agrément.
Article R32-6
(inséré par Décret n° 99-483 du 9
juin 1999 art. 1 Journal Officiel du 11
juin 1999)
En cas de carence des propriétaires, le
préfet établit un état des frais de
réalisation des travaux et, le cas
échéant, de l'hébergement provisoire
des occupants. Il émet le titre de
perception correspondant revêtu de la
formule exécutoire.
Article R32- 7
(inséré par Décret n° 99-483 du 9
juin 1999 art. 1 Journal Officiel du 11
juin 1999)
Les dispositions prévues par la
présente section ne font pas obstacle à
la mise en place des procédures
réglementaires prévues en application
des articles L. 17, L. 26 à L. 32, L. 36
à L. 43-1.
Article R32- 8
(inséré par Décret n° 99-484 du 9
juin 1999 art. 1 Journal Officiel du 11
juin 1999)
Les zones à risque d'exposition au
plomb, mentionnées à l'article L. 32-5,
sont délimitées au vu des résultats
des diagnostics réalisés en application
de l'article L. 32-1 ou pour tenir compte
de l'existence d'immeubles insalubres ou
dégradés.
Le plan des zones à risque d'exposition
au plomb est fixé par arrêté du
préfet après avis du conseil
départemental d'hygiène auquel le maire
concerné ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de
coopération intercommunale ayant
compétence en matière de logement
concerné est invité à présenter ses
observations, et après avis du conseil
municipal ou, le cas échéant, de
l'organe délibérant de l'établissement
public de coopération intercommunale
ayant compétence en matière de
logement. Cet avis est réputé favorable
à l'issue d'un délai de deux mois à
compter de la saisine, par le préfet, du
maire ou du président de
l'établissement public.
Article R32- 9
(inséré par Décret n° 99-484 du 9
juin 1999 art. 1 Journal Officiel du 11
juin 1999)
La publicité de l'arrêté du préfet
délimitant les zones à risque est
assurée par son affichage pendant un
mois à la mairie du lieu de situation
des biens compris dans ces zones. Mention
de l'arrêté et des modalités de
consultation de celui-ci est insérée
dans deux journaux diffusés dans le
département.
L'arrêté prend effet à compter de
l'exécution de l'ensemble des
formalités de publicité mentionnées à
l'alinéa précédent.
La date à prendre en considération pour
l'affichage en mairie est celle du
premier jour où il est effectué.
Le préfet adresse, sans délai, au
Conseil supérieur du notariat, à la
chambre départementale des notaires et
aux barreaux constitués près les
tribunaux de grande instance dans le
ressort desquels sont situées les zones
à risque d'exposition au plomb, copie
des arrêtés ayant pour effet de les
instituer ou de les supprimer.
Article R32- 10
(inséré par Décret n° 99-484 du 9
juin 1999 art. 1 Journal Officiel du 11
juin 1999)
L'état des risques d'accessibilité au
plomb établi en application de l'article
L.32-5 identifie toute surface comportant
un revêtement avec présence de plomb et
précise la concentration de plomb, la
méthode d'analyse utilisée ainsi que
l'état de conservation de chaque
surface.
Article R32-11
(inséré par Décret n° 99-484 du 9
juin 1999 art. 1 Journal Officiel du 11
juin 1999)
L'état mentionné à l'article
précédent est dressé par un
contrôleur technique agréé au sens de
l'article L. 111-25 du code de la
construction et de l'habitation ou par un
technicien de la construction qualifié
ayant contracté une assurance
professionnelle pour ce type de mission.
Article R32-12
(inséré par Décret n° 99-484 du 9
juin 1999 art. 1 Journal Officiel du 11
juin 1999)
Lorsque l'état révèle la présence de
revêtements contenant du plomb en
concentration supérieure au seuil
défini en application de l'article R.
32-2, il lui est annexé une note
d'information générale à destination
du propriétaire lui indiquant les
risques de tels revêtements pour les
occupants et pour les personnes
éventuellement amenées à faire des
travaux dans l'immeuble ou la partie
d'immeuble concerné; cette note
d'information est conforme au modèle
approuvé par arrêté des ministres en
charge de la construction et de la
santé. Cet état est communiqué par ce
propriétaire aux occupants de l'immeuble
ou de la partie d'immeuble concerné et
à toute personne physique ou morale
appelée à effectuer des travaux dans
cet immeuble ou partie d'immeuble. Il est
tenu par le propriétaire à disposition
des agents ou services mentionnés aux
articles L. 722 et L. 795-1 ainsi que, le
cas échéant, aux inspecteurs du travail
et aux agents du service prévention des
organismes de sécurité sociale.
Le vendeur ou son mandataire informe le
préfet en lui transmettant une copie de
l'état des risques révélant une
accessibilité au plomb. |