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Autorité parentale
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L'autorité parentale est l'ensemble des droits et des devoirs des parents à l'égard de leurs enfants mineurs dans le but de les élever et de les protéger physiquement et moralement.

 Qui détient l'autorité parentale ?

Conjointement, le père et la mère pendant le mariage.

En cas de divorce : l'autorité parentale est exercée soit en commun par les deux parents soit par celui chez lequel l'enfant réside habituellement), s'il estime que c'est dans l'intérêt de l'enfant.

En cas de décès : Le conjoint survivant est investi de l'autorité parentale. Dans le cas d'un enfant naturel l'exercice de cette autorité aura lieu sous le contrôle du juge des tutelle (pour l'éventuelle protection de son patrimoine).

Si les deux parents décèdent, une tutelle est ouverte et le conseil de famille ainsi que le tuteur sont investis de cette autorité.

En cas d'enfant naturel : deux cas sont à distinguer : Si les parents se sont mariés, l'autorité parentale est exercée conjointement par le père et la mère.

Si les parents ne sont pas mariés : l'enfant n'est reconnu que par un seul des parents : l'autorité parentale est exercée par le parent qui a reconnu l'enfant ; l'enfant est reconnu par les deux parents : s'il est reconnu avant l'âge d'1 an et que les parents vivaient ensemble au moment de la reconnaissance, l'autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents. Pour cela, un acte de communauté de vie doit leur être délivré par le juge aux affaires familiales (JAF) dont dépend leur domicile. Si ces conditions ne sont pas remplies, la mère seule exerce l'autorité parentale ; toutefois, sur simple déclaration conjointe devant le JAF dont dépend leur domicile, l'autorité peut être exercée conjointement par les deux parents.

L'autorité parentale et l'administration :

En principe, pour toutes les démarches administratives (autorisations, représentations, signatures) la volonté d'un seul époux suffit car il est supposé agir en accord avec l'autre.

En pratique, il arrive que l'administration " exige " la signature du père plutôt que de la mère, pour certaines autorisations décernées à un mineur. La mère de famille peut toujours opposer à cette exigence de l'administration son bon droit. Il lui suffira de rédiger sur papier libre la formule suivante :

" je soussignée (nom, prénoms), atteste sur l'honneur n'être ni séparée de corps ni divorcée, et en accord avec mon époux autorise mon fils (ou ma fille), etc. "

(Date et signature.)

Bon à savoir

Les père et mère ne peuvent, sauf motif grave, faire obstacle aux relations personnelles de l'enfant avec ses grands-parents.

C. civ. : Art. 371 s.
 

     
 

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