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NOUVELLES DISPOSITIONS DE LA LOI SUR LE DIVORCE

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             Le divorce pour altération définitive du lien conjugal
Les nouvelles dispositions

Ce cas de divorce contentieux correspond à la situation dans laquelle l’un des époux souhaite divorcer, sans avoir de faute à reprocher à son conjoint. Ce cas prend acte de la cessation de la communauté de vie entre les époux et de l’impossibilité, en conséquence, de maintenir le lien conjugal.

Le divorce pour altération définitive du lien conjugal remplacera l’actuelle procédure de divorce pour rupture de la vie commune.

Il pourra être prononcé sur le constat, par le juge, de l’altération définitive du lien conjugal découlant de l’existence d’une séparation de fait tant affective que matérielle prolongée durant les deux années précédant la requête initiale en divorce ou pendant une période de deux ans entre le prononcé de l’ordonnance de non-conciliation et l’introduction de l’instance devant le tribunal. Le divorce pourra également être prononcé sur ce fondement, à la demande d’un époux, lorsque son conjoint aura lui-même pris l’initiative d’une demande pour faute sans justifier de la réalité de celle-ci, l’impossibilité de maintenir le lien conjugal étant, dans ce contexte, pleinement caractérisée.

Il appartiendra au juge de statuer sur les conséquences du divorce.

Le droit commun de la prestation compensatoire s’appliquera.

Enfin, un dispositif particulier permettant d’octroyer des dommages-intérêts, en réparation des conséquences d’une particulière gravité que l’époux peut subir du fait de la dissolution du mariage lorsqu’il se voit imposer ce divorce.

 

Le divorce par consentement mutuel
Les nouvelles dispositions

Ce cas de divorce non contentieux suppose que les époux s’entendent tant sur la rupture que sur l’ensemble des conséquences de leur séparation.

La procédure est simplifiée.

Les époux pourront, comme c’est déjà le cas aujourd’hui, choisir de recourir à un avocat commun ou préférer avoir chacun leur propre conseil.

Ils devront présenter au juge une convention définitive réglant l’ensemble des conséquences du divorce qui sera homologuée par le juge si elle préserve suffisamment les intérêts des enfants et ceux de chaque époux. Dans l’affirmative, le divorce sera prononcé immédiatement.

Ce n’est qu’à titre exceptionnel, en cas de refus d’homologation, qu’une nouvelle convention pourra être présentée au juge dans les six mois. Dans cette hypothèse, le juge pourra homologuer les mesures provisoires que les époux s’accordent à prendre (résidence des enfants, pensions alimentaires, attribution de la jouissance du domicile conjugal…) jusqu’à la fin de la procédure.

L’interdiction de demander ce divorce dans les six premiers mois du mariage sera supprimée, afin de consacrer pleinement la volonté et la liberté des époux.

 

Le divorce pour faute
Les nouvelles dispositions

Le divorce est prononcé sur ce fondement en cas de violation grave par l’un des époux des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune.

Il est apparu inutile de maintenir l’hypothèse spécifique de violation renouvelée de ces obligations, celle-ci étant incluse dans la notion de violation grave.

Par ailleurs, différentes dispositions seront prévues pour éviter l’escalade des conflits qu’entretient durant la procédure le lien entre les conséquences du divorce et la répartition des torts.

Ainsi, le sort des donations ne dépendra plus de la faute, alors qu’actuellement, le conjoint exclusivement fautif perd toutes les donations que son époux lui avait consenties. Désormais, toutes les donations de biens présents (don d’un bien effectué au cours du mariage) seront maintenues et les dispositions à cause de mort (testament, donation au dernier vivant…) révoquées de plein droit par l’effet du divorce, sauf manifestation expresse de volonté contraire de l’époux qui les a consenties.

De même, alors qu’aujourd’hui un époux divorcé à ses torts exclusifs se voit systématiquement privé d’une prestation compensatoire, des solutions plus nuancées sont prévues. Cette prestation ne pourra désormais lui être refusée que si l’équité, au regard des circonstances de la rupture, le commande.

Enfin, dans le souci d’apaisement et de pacification du conflit, il est proposé de développer le recours à la médiation familiale, qui permet, avec l’aide d’un tiers indépendant, de renouer le dialogue et de rechercher des solutions consensuelles.

 

Le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage
Les nouvelles dispositions

Ce cas de divorce correspond à la situation où les époux s’entendent sur le principe de la rupture mais s’en remettent au juge pour régler les conséquences de la séparation.

La procédure ne reposera plus sur un double aveu de faits rendant la vie commune intolérable mais simplement sur l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Toute référence à la notion de torts sera désormais exclue et ce divorce produira les effets d’un divorce sans faute.

Il est également proposé de modifier la procédure applicable, l’accord des époux, assistés de leur avocat respectif, pouvant être recueilli dans des formes simplifiées et constaté par le juge à tout moment de la procédure, notamment lors de l’audience de conciliation, les époux devant alors, ensemble ou séparément, introduire l’instance dans un second temps sur le fondement du divorce accepté.

Ce divorce pourra également être invoqué par les époux à l’appui d’une modification, en cours d’instance, du fondement de la procédure, initialement engagée pour faute, au profit d’un divorce accepté. En pratique, cette demande résultera de conclusions récapitulatives concordantes des parties en ce sens.

Dans tous les cas, le juge contrôlera la réalité et la liberté de l’accord, et une telle acceptation, dûment constatée, ne sera plus susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel afin d’assurer la sécurité juridique des procédures et d’éviter les manœuvres dilatoires pouvant aboutir, comme c’est le cas aujourd’hui, à la remise en cause d’un accord scellé parfois plusieurs années auparavant.

La procédure se déroulera en deux temps : la phase de conciliation débutant de manière indifférenciée par la requête d’un époux et la phase de jugement, introduite par assignation ou sur requête conjointe.

Les conséquences de ce type de divorce seront réglées selon le droit commun, qu’il s’agisse des effets patrimoniaux, notamment en matière de prestation compensatoire, ou extra patrimoniaux (enfants).

Plus d'infos sur le site : legifrance.gouv.fr

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