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Le droit
de réponse, institué par la loi du 29
juillet 1881 sur la liberté de la
presse, fait partie des droits que tout
citoyen peut revendiquer et exercer,
aussi bien dans les journaux qu'à la
radio ou à la télévision (décret du
6/4/87).
Le droit
de réponse dans la presse
Qui peut
en bénéficier ?
Tout
citoyen dont le nom ou les propos sont
rapportés dans un article de presse a le
droit d'y répondre dans un article
rectificatif publié dans le même
journal. Les associations déclarées
depuis au moins 5 ans peuvent également
exercer un droit de réponse lorsque une
ou plusieurs personnes font l'objet d'une
imputation susceptible de porter atteinte
à leur réputation ou à leur honneur.
Cette imputation doit concerner :
leur origine, leur race, leur ethnie,
leur nation, ou leur appartenance à une
religion.
Quel est
le délai ?
La
réponse doit être publiée : soit dans
les 3 jours qui suivent l'envoi de
l'article rectificatif, soit dans le
prochain numéro du journal qui suit
cette réception.
Quel sont
les frais ?
Dans le
cadre du droit de réponse, l'insertion
est toujours gratuite.
Attention
: Une association ne peut exercer le
droit de réponse en lieu et place d'un
individu que si celui-ci lui a donné son
accord.
A noter :
La publication de la réponse dans un
journal dans être faite exactement à la
même place et dans les mêmes
caractères que l'article qui l'a
provoquée.
Le droit
de réponse à la radio et à la
télévision
Qui peut
en bénéficier ?
Les mêmes
personnes et associations qu'en ce qui
concerne le droit de réponse dans la
presse.
Que
faut-il faire ?
La
personne qui désire exercer un droit de
réponse doit adresser au directeur de
l'organisme de radio ou de télévision
concerné une lettre recommandée avec
accusé de réception dans laquelle elle
expose les imputations portant atteinte
à son honneur ou à sa réputation.
Quels sont
les délais ?
La demande
de droit de réponse doit intervenir dans
un délai de 8 jours à compter de la
diffusion de l'émission en cause. Le
directeur de l'organisme incriminé doit
répondre dans un délai de 8 jours à
compter de la réception de la demande.
Que se
passe-t-il ensuite ?
Si la
demande de droit de réponse est
acceptée, la réponse doit être
diffusée dans les mêmes conditions que
celles de l'émission qui l'a provoquée
: même créneau horaire, même
journaliste, etc. Si la demande est
refusée ou si le directeur s'abstient de
répondre, la personne intéressée peut
saisir le juge des réfères du tribunal
de grande instance.
Bon à
savoir : La taille de la réponse peut
atteindre 50 lignes, même si l'article
qui l'a provoquée est d'une longueur
moindre, et elle ne peut dépasser 200
lignes, alors même que cet article
serait d'une longueur supérieure.
A noter :
Le directeur d'une publication, d'une
chaîne de télévision ou d'une radio
qui refuse d'insérer ou de diffuser une
réponse dans le cadre du droit de
réponse peut être condamné à une
amende.
Loi du
29/7/1881 * Décret du 6/4/87 * Extraits
de la loi du 29/7/1881
Le
directeur de la publication sera tenu
d'insérer, dans les trois jours de leur
réception, les réponses de toute
personne nommée ou désignée dans le
journal ou écrit périodique quotidien,
sous peine d'une amende de 25 000 F ;
sans préjudice des autres peines et
dommages -intérêts auxquels l'article
pourrait donner lieu.
En ce qui
concerne les journaux ou écrits
périodiques quotidiens, le directeur de
la publication sous les mêmes sanctions,
sera tenu d'insérer la réponse dans le
numéro qui suivra le surlendemain de la
réception. Cette insertion devra être
faite à la même place et en mêmes
caractères que l'article qui l'aura
provoquée et sans aucune intercalation.
Non compris l'adresse, les salutations,
les réquisitions d'usage et la
signature, qui ne sont jamais comptées
dans la réponse, celle-ci sera limitée
à la longueur de l'article qui l'aura
provoquée. Toutefois, elle pourra
atteindre 50 lignes, alors même que cet
article serait d'une longueur moindre, et
elle ne pourra dépasser 200 lignes,
alors même que cet article serait d'une
longueur supérieure. Les dispositions
ci-dessus s'appliquent aux répliques,
lorsque le journaliste aura accompagnée
la réponse de nouveaux commentaires. La
réponse sera toujours gratuite. Le
demandeur en insertion ne pourra excéder
les limites fixées au paragraphe
précédent en offrant de payer le
surplus. La réponse ne sera exigible que
dans l'édition ou les éditions où aura
paru l'article. Sera assimilé au refus
d'insertion et puni des mêmes peines,
sans préjudice de l'action en dommages
-intérêts, le fait de publier, dans la
région desservie par les éditions ou
l'édition ci-dessus, une édition
spéciale d'où serait retranchée la
réponse que le numéro correspondant du
journal était tenu de reproduire.
Le
tribunal se prononcera dans les 10 jours
de la citation sur la plainte en refus
d'insertion. Il pourra décider que le
jugement ordonnant l'insertion, mais en
ce qui concerne l'insertion seulement,
sera exécutoire sur minute nonobstant
opposition ou appel. S'il y a appel, il y
sera statué dans les 10 jours de la
déclaration faite au greffe.
Le droit
de réponse prévu par l'article 13
pourra être exercé par les associations
remplissant les conditions prévues par
l'article 48-1, lorsqu'une personnes ou
un groupe de personnes auront, dans un
journal ou écrit périodique, fait
l'objet d'imputations susceptibles de
porter atteinte à leur honneur ou à
leur réputation à raison de leur
origine ou de leur appartenance ou de
leur non-appartenance à une ethnie, une
nation, une race ou une religion
déterminée.
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