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Le droit de réponse
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Le droit de réponse, institué par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, fait partie des droits que tout citoyen peut revendiquer et exercer, aussi bien dans les journaux qu'à la radio ou à la télévision (décret du 6/4/87).

Le droit de réponse dans la presse

Qui peut en bénéficier ?

Tout citoyen dont le nom ou les propos sont rapportés dans un article de presse a le droit d'y répondre dans un article rectificatif publié dans le même journal. Les associations déclarées depuis au moins 5 ans peuvent également exercer un droit de réponse lorsque une ou plusieurs personnes font l'objet d'une imputation susceptible de porter atteinte à leur réputation ou à leur honneur. Cette imputation doit concerner :

– leur origine, leur race, leur ethnie, leur nation, ou leur appartenance à une religion.

Quel est le délai ?

La réponse doit être publiée : soit dans les 3 jours qui suivent l'envoi de l'article rectificatif, soit dans le prochain numéro du journal qui suit cette réception.

Quel sont les frais ?

Dans le cadre du droit de réponse, l'insertion est toujours gratuite.

Attention : Une association ne peut exercer le droit de réponse en lieu et place d'un individu que si celui-ci lui a donné son accord.

A noter : La publication de la réponse dans un journal dans être faite exactement à la même place et dans les mêmes caractères que l'article qui l'a provoquée.

Le droit de réponse à la radio et à la télévision

Qui peut en bénéficier ?

Les mêmes personnes et associations qu'en ce qui concerne le droit de réponse dans la presse.

Que faut-il faire ?

La personne qui désire exercer un droit de réponse doit adresser au directeur de l'organisme de radio ou de télévision concerné une lettre recommandée avec accusé de réception dans laquelle elle expose les imputations portant atteinte à son honneur ou à sa réputation.

Quels sont les délais ?

La demande de droit de réponse doit intervenir dans un délai de 8 jours à compter de la diffusion de l'émission en cause. Le directeur de l'organisme incriminé doit répondre dans un délai de 8 jours à compter de la réception de la demande.

Que se passe-t-il ensuite ?

Si la demande de droit de réponse est acceptée, la réponse doit être diffusée dans les mêmes conditions que celles de l'émission qui l'a provoquée : même créneau horaire, même journaliste, etc. Si la demande est refusée ou si le directeur s'abstient de répondre, la personne intéressée peut saisir le juge des réfères du tribunal de grande instance.

Bon à savoir : La taille de la réponse peut atteindre 50 lignes, même si l'article qui l'a provoquée est d'une longueur moindre, et elle ne peut dépasser 200 lignes, alors même que cet article serait d'une longueur supérieure.

A noter : Le directeur d'une publication, d'une chaîne de télévision ou d'une radio qui refuse d'insérer ou de diffuser une réponse dans le cadre du droit de réponse peut être condamné à une amende.

Loi du 29/7/1881 * Décret du 6/4/87 * Extraits de la loi du 29/7/1881

Le directeur de la publication sera tenu d'insérer, dans les trois jours de leur réception, les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le journal ou écrit périodique quotidien, sous peine d'une amende de 25 000 F ; sans préjudice des autres peines et dommages -intérêts auxquels l'article pourrait donner lieu.

En ce qui concerne les journaux ou écrits périodiques quotidiens, le directeur de la publication sous les mêmes sanctions, sera tenu d'insérer la réponse dans le numéro qui suivra le surlendemain de la réception. Cette insertion devra être faite à la même place et en mêmes caractères que l'article qui l'aura provoquée et sans aucune intercalation. Non compris l'adresse, les salutations, les réquisitions d'usage et la signature, qui ne sont jamais comptées dans la réponse, celle-ci sera limitée à la longueur de l'article qui l'aura provoquée. Toutefois, elle pourra atteindre 50 lignes, alors même que cet article serait d'une longueur moindre, et elle ne pourra dépasser 200 lignes, alors même que cet article serait d'une longueur supérieure. Les dispositions ci-dessus s'appliquent aux répliques, lorsque le journaliste aura accompagnée la réponse de nouveaux commentaires. La réponse sera toujours gratuite. Le demandeur en insertion ne pourra excéder les limites fixées au paragraphe précédent en offrant de payer le surplus. La réponse ne sera exigible que dans l'édition ou les éditions où aura paru l'article. Sera assimilé au refus d'insertion et puni des mêmes peines, sans préjudice de l'action en dommages -intérêts, le fait de publier, dans la région desservie par les éditions ou l'édition ci-dessus, une édition spéciale d'où serait retranchée la réponse que le numéro correspondant du journal était tenu de reproduire.

Le tribunal se prononcera dans les 10 jours de la citation sur la plainte en refus d'insertion. Il pourra décider que le jugement ordonnant l'insertion, mais en ce qui concerne l'insertion seulement, sera exécutoire sur minute nonobstant opposition ou appel. S'il y a appel, il y sera statué dans les 10 jours de la déclaration faite au greffe.

Le droit de réponse prévu par l'article 13 pourra être exercé par les associations remplissant les conditions prévues par l'article 48-1, lorsqu'une personnes ou un groupe de personnes auront, dans un journal ou écrit périodique, fait l'objet d'imputations susceptibles de porter atteinte à leur honneur ou à leur réputation à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

 

 
 
 

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