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Le respect
du domicile fait partie des libertés
individuelles protégées par la loi.
Que représente le domicile
pour un citoyen ?
Le
domicile est un abri pour le citoyen. Il
est par principe inviolable.
C'est-à-dire que celui qui a le droit de
se dire " chez lui " dans un
lieu peu importe qu'il soit
propriétaire, locataire, ou occupant, du
moment que le lieu est destiné à
l'habitation, même s'il s'agit d'une
chambre d'hôtel - est protégé contre
l'intrusion des personnes privées et des
agents publics, des arrestations
arbitraires et des perquisitions
illégales. On peut toujours entrer chez
son conjoint même avec violence, sauf si
le tribunal a autorisé celui-ci à avoir
un domicile séparé.
Quand le domicile d'un
particulier peut-il être forcé ?
Par un
officier de police : La règle est la
suivante :une perquisition doit avoir
lieu : De 6 h du matin à 21 h. L'accord
écrit de la personne chez laquelle a
lieu la perquisition doit être donné
avant la perquisition. La perquisition
doit se faire en présence de
l'intéressé ou de son représentant ou
de deux témoins requis par l'officier de
police judiciaire. A noter : en cas de
flagrant délit, l'assentiment de la
personne n'est pas requis mais sa
présence, celle de son représentant ou
encore de deux témoins est
indispensable.
Il existe
des exceptions : Dans les affaires de
stupéfiants, de terrorisme et de
proxénétisme, les perquisitions
nocturnes peuvent être autorisées par
un magistrat. Les perquisitions peuvent
également être pratiquées sans
l'accord de la personne en matière de
terrorisme, mais l'autorisation du
président du tribunal de grande
instance.
Les
perquisitions nocturnes peuvent être
autorisées en cas de flagrant délit.
Par un
huissier : Pour procéder à une saisie,
un huissier peut forcer le domicile d'un
particulier, même en son absence, à
condition : qu'il ait averti par un avis
de passage, que la saisie ait lieu un
jour ouvrable, entre 6 heures et 21
heures, qu'il soit accompagné par un
commissaire de police (ou par le maire).
C. pr.
pén. : Art. 56 s et 76 ; Art 706-24 et
s. C.pén. : Art 226-4
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