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La loi du 2 janvier 1973 indique
que "tout créancier d'une pension
alimentaire peut se faire payer directement le
montant de cette pension par les tiers débiteurs
des sommes liquides et exigibles envers
le débiteur", notamment les débiteurs de
salaires, produits du travail ou autres revenus,
ainsi que tout dépositaire de fonds (employeurs
pour les salariés, comptes bancaires,
éventuellement locataires si le débiteur de la
pension est propriétaire etc).
1- La procédure de
paiement direct
La procédure de paiement direct a pour
effet d'obliger le tiers à
prélever et à reverser au
créancier de pension alimentaire les
sommes dues, aux termes indiqués.
Elle est recevable dès qu'une échéance
d'une pension alimentaire fixée par une
décision judiciaire exécutoire n'a pas
été payée à son terme.
La procédure est applicable aux termes
à échoir. Elle l'est aussi aux termes
échus pour les six derniers mois
précédant la notification, qui seront
prélevés par fractions égales sur une
période de douze mois, en plus de la
pension courante.
La procédure de paiement direct, outre
les pensions alimentaires dues pour des
enfants, (naturels, légitimes, adoptifs)
autres descendants ou ascendants dans le
besoin, s'applique également aux
subsides, aux prestations compensatoires,
aux contributions aux charges du mariage,
aux devoirs de secours envers le conjoint
séparé de corps.
Elle peut être mise en oeuvre par la
caisse d'allocations familiales ou autres
organismes subrogés dans les droits du
débiteur d'aliments.
Les frais du paiement direct incombent au
débiteur de la pension. Aucune avance ne
peut être demandée au créancier. Si le
paiement direct ne peut être obtenu, les
émoluments de l'huissier sont avancés
par le Trésor public.
A noter : le
paiement direct peut être contesté
devant le tribunal d'instance du domicile
du débiteur.
2- Le rôle de
l'huissier de justice
Le créancier de la pension alimentaire
peut charger tout huissier de justice du
lieu de sa résidence de notifier la
demande de paiement direct au tiers saisi
(employeur, banquier, locataire ...)
par lettre recommandée avec avis de
réception dans les huit jours qui
suivent.
L'huissier peut demander à l'employeur
(ou autre tiers) une attestation prouvant
que le débiteur est bien salarié à
l'endroit indiqué, ou encore une
expédition conforme de la décision de
justice, ou tout autre document
complémentaire si ceux présentés par
le créancier ne lui permettent pas de
notifier immédiatement le paiement
direct. Le secret professionnel ne peut
lui être opposé.
Le tiers débiteur doit répondre dans
les huit jours suivant le recommandé de
l'huissier.
L'huissier avise également le débiteur
en recommandé avec avis de réception du
paiement direct qu'il effectue.
3- La fin de la
procédure
Le paiement direct prend fin :
1. si l'huissier du créancier en notifie
la mainlevée au tiers par lettre
recommandée ;
2. à la demande du débiteur sur
production d'un certificat délivré par
un huissier attestant qu'un nouveau
jugement a supprimé la pension ou
constatant qu'en vertu de dispositions
légales elle a cessé d'être due ;
3. si une nouvelle décision change le
montant ou les modalités
d'exécution : le paiement direct se
trouve modifié de plein droit à compter
d'une nouvelle notification de
l'huissier.
Le tiers débiteur est tenu d'aviser le
créancier dans les huit jours de la
cessation ou suspension de
rémunération, ou de la clôture du
compte du débiteur ou de l'insuffisance
de provision.
Enfin, sachez que :
- le tiers débiteur qui n'effectue
pas le versement au créancier peut être
puni d'une amende de 900 EUR doublée en
cas de récidive ;
- le créancier d'aliments qui aura
fait usage de cette procédure de
mauvaise foi pourra être condamné par
le tribunal d'instance à une amende
civile allant de 15 à 1 500 EUR.
Textes de référence :
loi n° 73-5 du 2
janvier 1973
décret
n° 73-216 du 1er mars 1973
Plus d'infos sur :
Service
Public
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